Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2426880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426880 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Coubris, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme globale de 442 025,37 euros en réparation de ses préjudices dont la responsabilité incombe, selon elle, à l’AP-HP ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les frais d’expertise et la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les infections qu’elle a contractées sont directement imputables à ses hospitalisations dans les hôpitaux Antoine Béclère et la Pitié Salpêtrière ;
ces infections sont la cause directe et unique de l’hystérectomie pratiquée en urgence ;
son état antérieur n’est pas en cause dans la réalisation du dommage ;
sans ces infections, elle aurait pu éviter la réalisation d’une hystérectomie en urgence et aurait pu bénéficier d’une procédure de conservation de ses ovocytes ou bénéficier d’une hystérectomie partielle ;
l’indemnisation de ses préjudices doit être totalement mise à la charge de l’AP-HP ;
ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires sont constitués :
. du déficit fonctionnel temporaire, évalué à la somme de 3 562,50 euros,
. des souffrances endurées, évaluées à la somme de 30 000 euros,
. du préjudice esthétique temporaire, évalué à la somme de 2 000 euros,
ses préjudices extrapatrimoniaux permanents sont constitués :
. du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 162 487,87 euros ;
. du préjudice esthétique permanent, évalué à la somme de 1 000 euros,
. du préjudice sexuel évalué à la somme de 30 000 euros,
. du préjudice d’établissement, évalué à la somme de 150 000 euros ;
ses préjudices patrimoniaux permanents sont constitués :
. des dépenses de santé futures, évaluées à la somme de 12 975 euros,
. du préjudice d’incidence professionnelle, évalué à la somme de 50 000 euros ;
le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs sera réservé.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France demande au tribunal :
1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 121 225,29 euros au titre des prestations versées dans l’intérêt de Mme B… ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 1 212 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’AP-HP demande au tribunal :
1°) de ramener les demandes indemnitaires de Mme B… à de plus justes proportions, après application du taux de responsabilité de 25 % ;
2°) de ramener la demande de Mme B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la MSA.
Elle fait valoir que :
sa responsabilité doit être limitée à un taux de 25%, ainsi que l’ont relevé les experts ;
l’indemnisation des préjudices de Mme B… doit être limitée à :
. 2 170 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
les demandes indemnitaires formées au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d’établissement, du préjudice sexuel, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice d’incidence professionnelle et des dépenses de santé futures doivent être rejetées.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
le code de la sécurité sociale,
l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public,
et les observations de Me Blaison pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, alors âgée de trente-six ans, souffrant d’une aplasie médullaire, était traitée par transfusion de plaquettes depuis le début de l’année 2020 dans le service d’hématologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le 5 septembre 2020, en raison d’importantes métrorragies et douleurs pelviennes, elle a été hospitalisée dans le service de gynécologie de l’hôpital Antoine Béclère, où un fibrome et une hématométrie ont été découverts lors d’une échographie. Elle a fait l’objet de quatre aspirations endo utérines les 5, 13, 18 et 25 septembre 2020 ainsi que d’une embolisation des artères utérines le 22 septembre 2020. Le 26 septembre 2020, Mme B… a fait un choc septique, qui a nécessité son transfert dans le service de réanimation de l’hôpital Antoine Béclère. Le 7 octobre 2020, en raison de la persistance des saignements et du sepsis, une hystérectomie en urgence a été pratiquée. Les suites de cette opération ayant permis l’amélioration de son état clinique, Mme B… a quitté le service de réanimation de l’hôpital Antoine Béclère le 13 octobre 2020 pour rejoindre le service d’hématologie de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour la poursuite des transfusions plaquettaires. Mme B… a été de nouveau hospitalisée du 2 au 4 février 2021 dans le service de gastro entérologie de l’hôpital Saint-Antoine pour traitement d’une infection intestinale, causée par l’antibiothérapie prolongée. Les hôpitaux la Pitié-Salpêtrière, Béclère et Saint-Antoine relèvent de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
Mme B…, qui est atteinte d’une stérilité définitive, secondaire à l’hystérectomie totale conservatrice pratiquée le 7 octobre 2020, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France, laquelle a désigné un collège d’experts composé d’un médecin infectiologue-réanimateur et d’un gynécologue obstétricien. Les experts ont conclu que la responsabilité de l’AP-HP était engagée à hauteur de 25 % dans la réalisation du dommage de Mme B… à raison des infections contractées lors de son séjour à l’hôpital Antoine Béclère, les 75 % restant étant dus à son état antérieur, à savoir principalement une pancytopénie causée par l’aplasie médullaire et un fibrome utérin. S’écartant des conclusions expertales, par un avis rendu le 5 octobre 2023, la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) d’Ile-de-France a estimé que la réparation des préjudices incombait en totalité à l’AP-HP et a invité celle-ci à adresser une offre d’indemnisation à Mme B…. L’AP-HP ne lui ayant pas fait d’offre, Mme B… demande au tribunal de condamner l’AP-HP à l’indemniser de ses préjudices, qu’elle évalue à la somme globale de 442 025,37 euros.
Sur la responsabilité de l’AP-HP :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
Pour l’application du deuxième alinéa des dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique citées au point précédent, doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport des experts missionnés par la CCI, que Mme B… a été victime, le 26 septembre 2020, d’un choc septique sur Staphylococcus aureus (S. aureus) et Escherichia coli (E. coli), qui a conduit l’équipe médicale à pratiquer en urgence une hystérectomie dite « de sauvetage ». Selon les experts, la porte d’entrée du S.aureus est soit l’aspiration endo utérine du 5 septembre 2020, soit celle du 13 septembre 2020 et la porte d’entrée de la bactérie E. coli est l’aspiration endo utérine du 25 septembre 2020. Ces infections, qui n’étaient ni présentes ni en incubation lors de l’admission de Mme B… à l’hôpital Antoine Béclère, doivent être regardées comme trouvant leur cause dans la prise en charge médicale de Mme B… par l’AP-HP et présentent ainsi le caractère d’infections nosocomiales, de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :
Mme B… demande au tribunal de réserver son préjudice de perte de gains professionnels. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante, qui avait conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail en février 2019, n’était pas en activité au moment de la survenance du dommage. Par suite, ce poste de préjudice doit être rejeté.
S’agissant des préjudices patrimoniaux permanents :
En premier lieu, Mme B… soutient que ses séquelles psychologiques en lien avec sa prise en charge médicale marquée par les infections contractées requièrent de consulter une psychologue deux fois par mois pendant une durée de sept ans. Si les experts retiennent la nécessité d’une prise en charge psychologique, précisant même que « le suivi actuel n’est pas suffisant », cet élément ne saurait être de nature à démontrer le caractère réel et certain de ce besoin pendant sept ans comme le soutient la requérante. Mme B… a produit des factures d’une psychologue clinicienne pour la période du mois de juillet 2022 au mois de juillet 2024, représentant un montant total de 495 euros. Elle n’a pas produit de factures postérieures au mois de juillet 2024, malgré une mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens. Dans ces conditions, une somme de 495 euros sera mise à la charge de l’AP-HP au titre des dépenses de santé.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 ci-dessus, le préjudice de perte de gains professionnels futurs doit être rejeté.
En troisième lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle avait entamé un projet de reconversion professionnelle pour devenir comédienne et que la survenance du dommage l’a empêchée de mener à bien ce projet, elle ne l’établit pas. Le préjudice d’incidence professionnelle doit ainsi être rejeté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 495 euros au titre des préjudices patrimoniaux de Mme B….
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
En premier lieu, il résulte de l’instruction et en particulier du rapport d’expertise diligentée par la CCI, que Mme B… a contracté une infection nosocomiale à S. aureus au plus tard le 13 septembre 2020, puis une infection à E. coli le 25 septembre 2020, infections responsables d’un choc septique, lequel a entrainé son hospitalisation jusqu’au 16 novembre 2020, soit durant 65 jours, notamment en service de réanimation du 26 septembre 2020 au 12 octobre 2020, puis son hospitalisation dans le service de gastro entérologie de l’hôpital Saint-Antoine du 2 au 4 février 2021 pour y soigner une infection intestinale causée par l’antibiothérapie importante qui a été administrée à Mme B… pour soigner les infections à S. aureus et E. coli, ce qui représente un déficit fonctionnel temporaire (DFT) total de 68 jours d’hospitalisation. Par ailleurs, les experts ont évalué à 25 % le DFT de Mme B… entre ces périodes d’hospitalisation et jusqu’à la date de consolidation, fixée au 10 juin 2021. Sur la base d’un coût de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total, il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à une somme de 2 370 euros.
En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par Mme B… évaluées à 5,5 sur une échelle de 7 par les experts désignés par la CCI, correspondant aux hospitalisations prolongées, aux différentes interventions chirurgicales, au séjour en service de réanimation et aux souffrances psychiques et morales imputables aux infections nosocomiales, en le fixant à une somme de 15 000 euros.
En troisième lieu, Mme B… fait valoir un préjudice esthétique, correspondant à son séjour dans le service de réanimation de l’hôpital Antoine Béclère, où elle a été « branchée » à différentes machines, en raison du choc septique causé par les infections nosocomiales. Il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de Mme B…, évalué à 1 sur une échelle de 7 selon les experts désignés par la CCI, en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 18 370 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Mme B….
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Les experts désignés par la CCI ont évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme B… à 22 % « pour stérilité définitive sans accès aux techniques de procréation médicalement assistée et répercussions psychologiques ». Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, que Mme B… était atteinte au moment des faits d’une aplasie médullaire à l’origine d’une pancytopénie, ainsi que d’un fibrome intra utérin, responsables d’importantes métrorragies, et que, selon les experts désignés par la CCI, il « n’est pas certain » que l’état antérieur de Mme B… n’aurait pas abouti à une hystérectomie programmée. Selon eux, cet état antérieur est responsable de la stérilité de Mme B… à hauteur de 75 %, les 25 % restant étant imputables aux infections nosocomiales contractées. Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, par un avis rendu le 5 octobre 2023, la CCI a estimé que la réparation des préjudices de la requérante incombait en totalité à l’AP-HP, dès lors que les infections nosocomiales « étaient directement imputables à la prise en charge de Madame B…, son aplasie médullaire n’étant pas intervenue dans le processus de contamination ». Mme B… soutient quant à elle, que le partage de responsabilité retenu par les experts « est très affirmatif et n’est pas documenté ».
Compte tenu de cette contradiction entre l’avis des experts et celui de la CCI et des éléments sérieux de contestation de l’avis des experts apportés par la requérante, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer dans quelle proportion les infections contractées à l’hôpital Antoine Béclère sont responsables du déficit fonctionnel permanent de Mme B… et partant, de déterminer la charge de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Pour les mêmes motifs, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer l’imputabilité et, partant, la charge de l’indemnisation, du préjudice esthétique permanent de Mme B…, de son préjudice sexuel et de son préjudice d’établissement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y lieu d’ordonner un complément d’expertise visant à déterminer si l’état antérieur de Mme B…, à savoir l’aplasie médullaire et le fibrome utérin, l’exposait à court terme à une hystérectomie totale.
Sur les demandes de la mutualité sociale agricole (MSA) d’Ile-de-France :
En ce qui concerne les dépenses de santé exposées par la caisse :
Il résulte de son document intitulé « détail des frais budget global avant consolidation » que la MSA a exposé des dépenses de santé correspondant à l’hospitalisation de Mme B… dans le service de réanimation de l’hôpital Antoine Béclère du 13 septembre 2020 au 13 octobre 2020, puis du 13 octobre 2020 au 4 novembre 2020 à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, totalement imputables aux infections nosocomiales dont Mme B… a été victime, à hauteur de la somme de 121 225,29 euros.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion et les frais non compris dans les dépens :
La MSA a droit à l’indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 1 212 euros fixée par l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
En revanche il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la MSA présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme B… une somme de 18 865 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et de ses préjudices extrapatrimoniaux temporaires.
Article 2 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France la somme de 121 225,29 euros.
Article 3 : L’Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France la somme de 1 212 euros au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France est rejeté.
Article 5 : Il sera, avant de statuer sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents de Mme B…, procédé à un complément d’expertise confiée à un hématologue.
Article 6 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert aura pour mission de répondre aux questions suivantes, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier médical de Mme B… :
1°) Mme B… était-elle exposée à un risque de subir une hystérectomie totale en raison de l’aplasie médullaire et du fibrome utérin dont elle est atteinte si elle n’avait pas contracté les infections nosocomiales dont elle a été victime ?
2°) Le cas échéant, quel est le taux de ce risque exprimé en pourcentage ?
3°) Le cas échéant, à quelle échéance, exprimée en âge, ce risque pouvait-il survenir ?
Article 8 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance de désignation du président du tribunal. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 9 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 11 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la mutualité sociale agricole d’Ile-de-France.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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