Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1ech magistrat statuant seul, 8 janv. 2026, n° 2305802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2023 et le 21 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme.
Elle soutient que :
la sanction en litige est entachée d’erreur matérielle des faits ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application de l’article R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Mestric, magistrate désignée,
les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Mestric pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, rédactrice territoriale principale de 2ème classe, en fonction au service des affaires médicales et du temps de travail de la direction des ressources humaines du Département des Bouches-du-Rhône demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a infligé un blâme.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 121-10 du même code : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction contestée, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône s’est fondée sur la circonstance que Mme A… ne s’était pas présentée par deux fois aux rendez-vous de reprise fixés par le service de la médecine de prévention les 23 janvier 2023 et 9 mars 2023 sans justification de ses absences.
En premier lieu, Mme A… a été convoquée au service de la médecine de prévention en raison de la fin de son placement en disponibilité d’office pour raison de santé et de la reprise de ses fonctions pour lesquelles elle avait été considérée comme apte à compter du 18 décembre 2022. Par un courrier du 16 janvier 2023, reçue le 21 janvier 2023, elle a été convoquée à un premier rendez-vous auquel elle ne s’est pas présentée. Son employeur lui a transmis le 31 janvier 2023 une deuxième convocation, réceptionnée le 13 février suivant par la requérante, en vue d’un rendez-vous fixé le 9 mars 2023. Mme A… ne s’y est pas présentée non plus. L’intéressée ne conteste ni avoir reçu ces deux convocations ni ses absences aux deux rendez-vous. Par suite, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de fait.
En second lieu, si Mme A… soutient avoir transmis un courrier au service de médecine préventive justifiant son absence aux rendez-vous fixés par son employeur et s’être finalement déplacée pour s’y présenter, elle ne produit pas le courrier allégué et il ressort du courriel du 15 mars 2023 du service de médecine de prévention qu’elle « s’est excusée en indiquant qu’elle ne voulait pas venir » sans autre précision. La circonstance que l’administration l’ait à nouveau placée en disponibilité d’office avec maintien à demi traitement le 25 septembre 2023 ne permet pas de considérer qu’elle ait ainsi reconnue une impossibilité de se déplacer pour lesdits rendez-vous. Par suite, la sanction en litige n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… a manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique qui s’impose à tout agent public en ne se présentant pas aux rendez-vous médicaux préalables à sa reprise du travail, obligatoires compte tenu de la reconnaissance de son aptitude à la reprise par le conseil médical, ce qu’elle ne pouvait ignorer dans la mesure où elle était affectée au service de affaires médicales et du temps de travail de la direction des ressources humaines. Cette faute étant de nature à justifier une sanction relevant du premier groupe, il suit de là que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône pouvait sans commettre d’illégalité lui infliger la sanction du blâme.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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