Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 févr. 2026, n° 2602887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602887 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B… E… et Mme C… A… D…, épouse E…, représentés par Me Guez Guez, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de leur délivrer sans délai un visa dit « de retour » dès notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; à la suite de l’annulation des arrêtés de refus de renouvellement de leur titre de séjour et portant obligation de quitter de le territoire français par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 25 novembre 2025, ils doivent se rendre en France pour répondre à une convocation de la préfecture du Val d’Oise prévue le 19 février 2026 ; à défaut, ils ne pourront pas obtenir ce titre de séjour ; ce rendez-vous intervient dans le cadre d’une demande d’exécution de l’arrêt précité à laquelle fait obstacle le refus de visa opposé par l’autorité consulaire du 23 décembre 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’aller et venir et le droit de mener une vie familiale normale :
* ils remplissent l’ensemble des conditions posées par la loi et l’arrêt de la cour administrative d’appel, devenu définitif, leur a reconnu un droit au séjour et a écarté tout risque de trouble à l’ordre public ;
* les décisions consulaires sont insuffisamment motivées ;
* le motif tenant à la menace à l’ordre public n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
3. D’autre part, dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
4. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… A… D… épouse E…, ressortissante tunisienne née en novembre 1959, et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté édicté à la même date, le préfet du Val d’Oise, constatant l’irrégularité du séjour en France de M. B… E…, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1956, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, après avoir implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêt du 25 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé les arrêtés du 26 janvier 2024 du préfet du Val d’Oise et lui a enjoint de délivrer à M. et Mme E… des titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de cet arrêt. M. et Mme E… ont déposé le 5 décembre 2025 auprès des autorités consulaires françaises à Tunis des demandes de visas de long séjour dit « de retour » qui les ont rejetées par deux décisions du 23 décembre 2025 au motif que la présence en France des requérants constitue un « risque de menace pour l’ordre public / la sécurité publique / la santé publique ». Le 24 décembre 2025, ils ont adressé le recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après la réception d’une première convocation à la préfecture du Val d’Oise au 29 décembre 2025 à laquelle ils n’ont pu répondre, ils ont été rendus destinataires d’une nouvelle convocation le 12 février 2026 avec invitation à se présenter dans les locaux de la préfecture le 19 février prochain à 14h. Dans le cadre de la présente instance, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de retour sollicités sans délai.
5. Toutefois, la seule circonstance invoquée tenant à la nécessité de répondre à une convocation de la préfecture du Val d’Oise prévue le 19 février 2026, dans le cadre de l’exécution de l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Versailles, ne permet pas, à elle-seule, de caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à la sauvegarde d’une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. A cet égard, les requérants, qui avaient la possibilité, ainsi qu’il a été dit au point 2, de demander l’annulation des décisions consulaires du 23 décembre 2025 dès leur notification en assortissant leur recours d’une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’établissent pas, par les pièces produites, qu’ils seraient dans l’impossibilité de solliciter et d’obtenir, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de leur présence à l’étranger et du refus de visa qui leur a été opposé, un report de la date de leur entretien en préfecture, dans l’attente de l’issue de leur recours administratif devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, laquelle sera amenée à se prononcer, au moins implicitement, au plus tard, le 24 février prochain. Par ailleurs, ils ne font état d’aucune circonstance particulière, tenant notamment à leur situation personnelle et à leurs éventuelles attaches en France, susceptible d’établir une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. E… et de Mme A… D…, épouse E… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes leurs conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme A… D…, épouse E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et Mme C… A… D…, épouse E….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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