Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 déc. 2025, n° 2515319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. C… D… représenté par sa mère et tutrice et Mme B… A…, représentés par Me Ramuz, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner au Centre hospitalier Sainte-Marie (Privas) de leur communiquer l’entier dossier médical de M. D… depuis le mois de janvier 2021 ;
- d’enjoindre au Centre hospitalier Sainte-Marie d’organiser dans les plus brefs délais le transfert de M. D… vers le centre hospitalier de Montfavet (Avignon), sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- d’ordonner au Centre hospitalier Sainte-Marie (Privas) de motiver explicitement à l’avenir toute décision portant restriction du droit de visite de Mme A… à M. D… ou les sorties autorisées ;
- de mettre à la charge du Centre hospitalier Sainte-Marie la somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Au soutien de leur demande, les requérants exposent qu’en dépit de leurs relances, ils ne parviennent pas à obtenir du Centre hospitalier Sainte-Marie (Privas) la communication de l’entier dossier médical de M. D… ainsi que l’organisation du transfert direct de l’intéressé vers le centre hospitalier de Montfavet (Avignon) conformément au souhait qu’ils ont exprimé. Toutefois, si les requérants font valoir l’inadaptation du lieu de soins de M. D… à son handicap ou encore les difficultés rencontrées par Mme A… s’agissant de rencontrer son fils, de s’assurer de sa bonne prise en charge et d’un accès à des soins somatiques adaptés ou de donner son consentement aux soins prodigués dans un contexte marqué par la dégradation de l’état de santé de M. D…, qui a notamment dû être hospitalisé à cinq reprises au service des urgences au cours du 1er semestre 2024, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, en tout état de cause et alors que, par une ordonnance du 24 novembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Privas a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de M. D… au Centre hospitalier Sainte-Marie où celui-ci se trouve depuis 2014, pour caractériser en l’espèce l’existence de la situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans les conditions spécifiques de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sur le fondement duquel la requête a été présentée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… et à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au Centre hospitalier Sainte-Marie (Privas).
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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