Annulation 25 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 25 mai 2023, n° 2200316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 22 mars 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé l’homologation de blessures de guerre.
Il soutient que :
— il a été victime de blessures psychiques notamment lors de sa participation à l’opération Epervier au Tchad en 1988 et son état de stress post-traumatique n’est pas contestable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que si un médecin du service de santé des armées a établi un certificat médical en vue d’une homologation d’une blessure de guerre, le requérant n’a fait l’objet d’aucune évacuation médicale, d’arrêt de travail ou d’inaptitude médicale et que son traumatisme n’a été ni soudain ni consécutif à un fait précis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la circulaire n° 001-2021/ARM/SGA/DRHMD/FM- n°001- 021/ARM/EMA/ORH/CPF du 1er avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de M. C et de M. B représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé, par courrier du 12 février 2020, l’homologation de blessures de guerre au ministre des armées, qui par décision du 13 juillet 2022 lui a opposé un refus au vu de l’avis défavorable émis par la commission d’homologation le 14 juin 2022. M. C demande l’annulation de la décision du ministre du 13 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article D. 355-15 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La médaille des blessés de guerre témoigne de la reconnaissance de la Nation aux militaires blessés à la guerre ou à l’occasion d’une opération extérieure. ». Aux termes de l’article D. 355-16 du même code : « Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre : 1° Les militaires atteints d’une blessure de guerre, physique ou psychique, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense () ».
3. En application de ces dispositions, et comme le rappelle aussi le 1 de la circulaire du 1er avril 2021, relative à l’homologation des blessures de guerre dans les forces armées et formations rattachées, les blessures de guerre, au sens de la réglementation précitée, doivent s’entendre comme consistant en toute atteinte à l’intégrité physique ou psychique présentant un certain degré de gravité et se rattachant directement à la présence de l’ennemi, c’est-à-dire au combat ou indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
4. Pour rejeter la demande d’homologation de blessures de guerre présentée par M. C, le ministre des armées s’est fondé sur la circonstance que les atteintes psychiques, dont a été victime le requérant et qui ont fait l’objet d’un constat par un médecin du service de santé des armées, ne présentaient pas un degré de gravité suffisant. Toutefois, le certificat médical établi le médecin chef du centre médical interarmées de Nouvelle-Calédonie le 14 avril 2022 fait le constat d’un état de stress post-traumatique et retient que cette blessure est en lien avec les circonstances décrites par le requérant, portant sur des évènements traumatisants certes liés en partie à des opérations sans lien avec une situation de guerre ou de combat mais aussi et principalement à des évènements vécus au Tchad lors de l’opération Epervier du 29 janvier au 28 mars 1988. M. C, alors chef de section canon a exercé ses fonctions dans une ambiance tendue et angoissante, sous la menace de sentinelles tchadiennes, en étant témoin de déchargement de corps stockés dans l’environnement de sa section et exposés à la putréfaction et a, par ailleurs, été pris à partie et ceinturé, lors d’une opération de service d’ordre, sous la menace d’une arme blanche mise sous sa gorge, par des individus armés. Ces faits, intervenus lors d’une opération extérieure, présentent un caractère de gravité suffisant pour être pris en compte au sens des articles D. 355-15 et D. 355-16 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, et pour retenir qu’ils sont à l’origine d’une blessure psychique, de nature à ouvrir droit à homologation de blessures de guerre au sens de ces dispositions. Par ailleurs, la circonstance que le requérant n’ait pas fait l’objet d’une évacuation médicale, d’un arrêt de travail ou d’une inaptitude médicale est sans incidence sur la reconnaissance de ces blessures psychiques, qui sont attestées par le certificat médical précité du 14 avril 2022 et aussi par la prise en compte de ces faits pour l’attribution d’une pension militaire d’invalidité. Enfin, la circonstance que ces blessures psychiques ne soient apparues que postérieurement à ces évènements liés à des opérations extérieures est sans incidence sur la qualification de blessure de guerre dès lors qu’il a été relevé par le médecin militaire ayant rédigé le certificat médical du 14 avril 2022 que ces blessures étaient en lien avec les évènements relatés par le requérant, soit ceux vécus notamment lors de l’opération Epervier au Tchad.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu’en prenant une décision de refus d’homologation de blessures de guerre le 13 juillet 2022, le ministre des armées a entaché sa décision d’illégalité et que cette décision doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 13 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Pilven, premier conseiller,
M. Briquet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
J-E PILVENLe président,
D. SABROUX Le greffier de chambre,
J. LAGOURDE
cb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réunification familiale ·
- Réunification ·
- Territoire français
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Refus ·
- Recours ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Union civile ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Jour chômé ·
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Licenciement ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Travail ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Poste
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Exécution d'office ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Peine
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Formule exécutoire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Durée
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Remise ·
- Remboursement ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.