Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 janv. 2025, n° 2405542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte du nombre et des caractéristiques des personnes composant sa famille, pour le type et la superficie du logement, de ses capacités financières pour le montant du loyer, et situé dans un périmètre géographique correspondant à ses besoins en application des dispositions du I de
l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard ;
2°) d’ordonner que la décision à intervenir sera immédiatement exécutoire dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
3°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de communiquer au tribunal et au requérant, passé le délai d’un mois, les justificatifs des mesures prises ;
4°) de communiquer sur place aux parties le dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l’autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ;
— la carence du préfet lui cause un préjudice direct et certain ;
— sa situation est inchangée.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, l’instruction a été clôturée le 17 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d’enjoindre au préfet d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu.
Sur l’injonction et l’astreinte :
2. Il résulte de l’instruction que par une décision de la commission de médiation
du Val-de-Marne, rendue lors de sa séance du 26 octobre 2023, M. B a été reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. Il n’est pas contesté que le requérant n’a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet
du Val-de-Marne ne fait par ailleurs état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d’ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation et du I de
l’article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-de-Marne de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. La présente ordonnance, qui ordonne à l’administration de reloger le requérant en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu’être rejetées. Toutefois, il appartient au préfet du Val-de-Marne de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution d’ici le 1er juin 2025. Il appartiendra également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.
Sur les autres conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » et qu’aux termes de l’article R. 751-1 du même code : « Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : » La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l’État désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. "".
5. Par principe, les jugements rendus par la juridiction administrative acquièrent l’autorité de chose jugée à partir de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe et aucune disposition légale ou réglementaire n’instaure de dérogation s’agissant du présent litige. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné, d’une part, que la décision à intervenir sera exécutoire dans le mois qui suit sa notification et, d’autre part, la communication sur place aux parties du dispositif de la décision assortie de la formule exécutoire prévue à l’article R. 751-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
6. En l’absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R DO N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne d’attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d’ici le 1er juin 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet
du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Le magistrat désigné,
O. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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