Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 mai 2026, n° 2609626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet a commis une erreur manifeste en prenant une telle mesure qui est disproportionnée car il ne présente pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’ordre public ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et médicale ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de l’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 4 mars 2026, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A… B… une nouvelle mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ainsi que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, ressortissant algérien né le 29 août 1993 est entré irrégulièrement en France il y a 4 ans et s’y est maintenu sans entamer de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative, qu’il a fait l’objet le 29 avril 2024 d’une obligation de quitter le territoire prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis suivi d’une première interdiction de séjour d’une durée de 24 mois à laquelle il n’a pas obtempéré. Enfin, il a été victime d’un accident de trottinette ayant entrainé une double fracture du tibia et a été de ce fait admis aux urgences le 3 mars 2026 et à cette occasion a été l’auteur de violences volontaires sur un professionnel de santé en raison de la race. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie. Par suite, et nonobstant l’état de santé du requérant lié à ses deux fractures et son activité professionnelle limitée aux mois de juillet 2025 à février 2026 pour lesquels il produit 3 fiches de paye et un contrat, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle, ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’atteinte à l’ordre public et n’a pas pris une mesure disproportionnée.
En dernier lieu, l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit être écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de police.
rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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