Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 7 avr. 2026, n° 2601597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courriel du 20 mars 2026 par lequel la cheffe de pôle appui stratégique et pilotage transversal de la DDETS de Vaucluse lui demande de vérifier l’implantation de son bureau à la cité administrative avant le 9 avril 2026 ;
2°) de suspendre toute obligation qui lui serait faite d’intégrer les locaux concernés tant que le danger grave et imminent n’a pas été formellement levé, et qu’une évaluation préalable des risques n’a pas été réalisée, notamment par l’établissement d’un DUERP ;
3°) d’enjoindre à l’administration de le maintenir dans ses conditions actuelles d’exercice, ou, à défaut, de lui proposer une affectation garantissant sa sécurité et la confidentialité de ses fonctions, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée dès lors qu’à défaut de suspension, l’atteinte portée à sa situation sera imminente et irréversible, l’administration pouvant regarder l’implantation comme définitivement acceptée et engager des opérations d’aménagement difficilement réversibles ;
- elle est caractérisée dès lors que la décision l’expose à un risque grave non évalué, puisque le site fait l’objet depuis le 9 février dernier d’un signalement de danger grave et imminent sans qu’aucune mesure de levée du danger ni aucune évaluation complète des risques n’aient été produites ;
- elle est caractérisée dès lors qu’elle porte une atteinte immédiate à l’exercice du mandat syndical, puisque un bureau partagé le privant de la confidentialité indispensable à l’exercice de ses fonctions syndicales, en méconnaissance des garanties prévues par la circulaire interministérielle du 19 juillet 2010 ;
- elle résulte donc d’une échéance contraignante, d’un risque pour sa sécurité, et d’une atteinte grave et immédiate à l’exercice effectif d’une liberté fondamentale ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une illégalité manifeste en raison du mécanisme de « validation tacite », selon lequel le silence du requérant vaudrait acceptation sans réserve, alors qu’un tel dispositif est dépourvu de toute base légale, détourne les règles du code des relations entre le public et l’administration et méconnait le principe du contradictoire ;
- l’administration commet une erreur de droit en méconnaissant gravement l’obligation de sécurité ;
- la décision est entachée d’un défaut d’instruction et d’une absence de traçabilité puisque, même si l’administration s’est prévalue de l’intervention de l’inspectrice santé et sécurité au travail, aucune saisine formelle n’a été établie, aucun avis écrit n’a été produit, et les échanges invoqués apparaissent informels et non traçables ;
- la décision porte une atteinte à la liberté syndicale dès lors qu’elle impose des conditions de travail incompatibles avec l’exercice effectif du mandat syndical ;
- la décision fait naître une présomption de discrimination syndicale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi d’une demande de suspension d’une décision administrative d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence particulière à faire droit à sa demande, M. A… soutient qu’en l’obligeant à se prononcer avant le 9 avril 2026 sur l’implantation de son futur bureau dans la cité administrative, son silence valant acceptation sans réserve, la décision contestée porte une atteinte à la fois imminente et irréversible à sa situation et, dans un contexte d’incertitude sur les conditions de travail, est de nature à générer des risques psychosociaux immédiats ainsi qu’une atteinte à l’exercice de ses fonctions syndicales Toutefois, par les pièces produites, M. A… n’établit pas la réalité de ses allégations, alors par ailleurs que le courriel litigieux du 20 mars 2026 l’invite à signaler toute anomalie concernant l’aménagement de son bureau. Par suite, la situation dont M. A… fait état n’apparait pas de nature à caractériser une urgence telle qu’il serait nécessaire pour le juge des référés d’intervenir dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 7 avril 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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