Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2301931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante burkinabé née le 1er janvier 1995, a introduit une demande de naturalisation le 28 janvier 2021. Par une décision du 3 juin 2022, le préfet de l’Essonne a ajourné cette demande à deux ans. Le silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire dont il a été saisi par Mme A a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. »
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours administratifs préalables obligatoires formés à l’encontre des décisions préfectorales portant ajournement à deux ans d’une demande de naturalisation se substituent à ces décisions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 3 juin 2022 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision implicite du ministre de l’intérieur portant rejet du recours administratif préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée selon les modalités prévues à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. » Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
5. Mme A n’établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite du ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation.
6. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre () estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
7. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu le diplôme d’aide-soignante le 16 juillet 2020, et qu’elle a bénéficié de plusieurs contrats de travail temporaires auprès de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, de la clinique du Mousseau à Evry, du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, et de l’hôpital privé « Claude Galien » à Quincy-sous-Sénart, entre juillet 2020 et juin 2021. S’il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a signé un contrat de travail à durée indéterminée au mois d’août 2022, pour exercer la profession d’aide-soignante à la fondation de la maison du Diaconat de Mulhouse, cette circonstance, encore très récente à la date de la décision attaquée, ne permet pas de tenir pour établi le caractère stable et suffisant de ses ressources. Ainsi, le ministre de l’intérieur, au regard du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PETRILe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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