Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4 nov. 2025, n° 2505368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’amende forfaitaire majorée consécutive à l’infraction au code de la route relevée à son encontre le 18 octobre 2024 et dont elle s’est toutefois acquittée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2.
Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale (…) ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
3.
La requête de Mme A… tend à la contestation d’une amende forfaitaire majorée, infligée à la suite d’infractions au code de la route relevée à son encontre le 18 octobre 2024. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de Mme A… n’est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre administratif. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 4 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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