Rejet 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2024, n° 2008365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2008365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août 2020 et 1er décembre 2021, M. A B, représenté par Me Enard Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire a refusé de faire droit à sa demande de réintégration anticipée au 1er décembre 2019, ainsi que la décision implicite par laquelle ce même centre a refusé de le réintégrer à l’échéance de sa période de disponibilité prise pour convenances personnelles, qui s’achevait le 1er avril 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le CHI André Grégoire a refusé de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le CHI André Grégoire a refusé de lui verser l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er décembre 2019 ;
4°) de condamner le CHI André Grégoire à lui verser une somme de 11 500 euros en réparation des préjudices qu’il a subi du fait de l’illégalité de ces décisions, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa réclamation préalable et de leur capitalisation ;
5°) d’enjoindre au CHI André Grégoire de régulariser sa situation administrative, de procéder à sa réintégration et de lui verser l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er décembre 2019 ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des décisions implicites refusant de procéder à sa réintégration de façon anticipée au 1er décembre 2019 ou au terme de sa disponibilité le 2 avril 2020 :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 et celles de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, dès lors que plusieurs postes étaient vacants.
S’agissant de la décision refusant de procéder à la régularisation de sa situation administrative :
— elle méconnaît les dispositions des articles 40 et 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dès lors que l’administration, qui n’a pris aucune décision à son égard à la suite de sa demande de réintégration, l’a placé dans une situation administrative dénuée de fondement.
S’agissant de la décision refusant de faire droit à sa demande de versement de l’aide au retour à l’emploi :
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il doit être regardé comme étant privé d’emploi et à la recherche d’un emploi depuis le 1er décembre 2019.
S’agissant de ses conclusions indemnitaires :
— il est fondé à demander la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’illégalité fautive des décisions susmentionnées ;
— il en sera fait une juste appréciation en condamnant le CHI André Grégoire à lui verser une somme 8 500 euros au titre de son préjudice financier, une somme de 1 500 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le CHI André Grégoire conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de ses conclusions à fin d’annulation ;
— les moyens contenus dans la requête sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juin 2023.
Le CHI André Grégoire a produit une pièce le 15 janvier 2024, laquelle a été communiquée au requérant, à la suite de la demande qui lui en a été faite par le greffe le 5 janvier 2024 sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique,
— les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier professionnel qualifié de deuxième classe exerçait ses fonctions au sein du service de reprographie ainsi que les fonctions de vaguemestre au sein de centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire à Montreuil, relevant du groupement hospitalier Grand Paris Nord Est. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 20 janvier 2011, position qui a été renouvelée, à sa demande, jusqu’au 1er avril 2020. Par un courrier du 9 août 2019, reçu le 19 septembre 2019, il a sollicité sa réintégration anticipée au 1er décembre 2019 et a réitéré sa demande par la suite à plusieurs reprises. Une décision implicite de rejet lui a été opposée. Par un courrier du 27 mai 2020, reçu le 11 juin 2020, il a formé un recours gracieux contre cette décision. Il a également demandé à l’administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative et a sollicité le versement de l’aide au retour à l’emploi, ainsi que le versement d’une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des illégalités commises. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d’annuler les décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier a refusé de le réintégrer de façon anticipée à compter du 1er décembre 2019 ainsi qu’à l’issue de sa période normale de disponibilité à compter du 2 avril 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de la décision implicite par laquelle ce même centre hospitalier a refusé de procéder à la régularisation de sa situation administrative et de la décision implicite de refus du versement de l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er décembre 2019. Il demande également la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis et à ce qu’il lui soit enjoint de régulariser sa situation administrative, de procéder à sa réintégration et de lui verser l’aide au retour à l’emploi à compter du 1er décembre 2019.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / () / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office (). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l’expiration de la période de disponibilité. ». Aux termes de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « Deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d’une telle demande, l’intéressé est rayé des cadres, à la date d’expiration de la période de disponibilité. / Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l’emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés. () ».
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation des décisions implicites de refus de réintégration et de rejet implicite de son recours gracieux :
3. Si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions du troisième alinéa du même article. A l’expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés.
4. En l’espèce, M. B se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles depuis plus de trois ans lorsqu’il a demandé, par courrier reçu le 19 septembre 2019, sa réintégration anticipée à compter du 1er décembre 2019. Il ne bénéficiait pas, dès lors, d’un droit à réintégration dès la première vacance de poste correspondant à son grade. Eu égard au grade dont le requérant était titulaire et au nombre d’emplois correspondant à ce grade dans un centre hospitalier de l’importance de l’établissement en cause, le CHI André Grégoire disposait d’un délai raisonnable devant être fixé à un an, courant à compter de la date à laquelle M. B a demandé sa réintégration, soit à compter du 1er décembre 2019, pour lui proposer trois postes. Il suit de là que le CHI André Grégoire n’était pas tenu de faire droit aux demandes de M. B dès lors que ni le 19 novembre 2019, date à laquelle la directrice du centre hospitalier a implicitement rejeté sa demande de réintégration anticipée, ni le 2 avril 2020, date du terme de la disponibilité pour convenances personnelles accordée en dernier lieu à l’intéressé, ni le 11 août 2020, date de rejet implicite de son recours gracieux introduit le 11 juin 2020, le délai raisonnable dont disposait légalement le centre hospitalier pour procéder à la réintégration de M. B n’était expiré. Dans ces conditions, les décisions contestées n’ont pas méconnu les dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites par lesquelles le centre hospitalier a refusé de réintégrer M. B de façon anticipée à compter du 1er décembre 2019 ainsi qu’à l’issue de sa période normale de disponibilité à compter du 2 avril 2020, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant de régulariser la situation administrative de M. B :
6. Il résulte des dispositions du troisième alinéa de l’article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition, mentionnées au point 2, que lorsque le fonctionnaire ne peut être réintégré faute de poste vacant, il est maintenu en disponibilité jusqu’à sa réintégration et au plus tard jusqu’à ce que trois postes lui aient été proposés.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 mars 2021, l’administration a placé M. B en disponibilité d’office pour une période d’un an à compter du 2 avril 2020, date d’expiration de sa période de disponibilité pour convenances personnelles, au motif de l’absence de poste vacant correspondant à son grade. Cette décision, qui a eu pour effet de régulariser rétroactivement la situation administrative de
M. B, s’est substituée à la décision implicite litigieuse, initialement née du silence gardé pendant deux mois par le centre hospitalier sur la demande de régularisation formée par
l’intéressé par un courrier reçu le 11 juin 2020. Les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en litige sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite refusant au requérant le bénéfice des allocations d’assurance chômage :
8. Si une décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant au versement de l’aide au retour à l’emploi est initialement née le 11 août 2020, du fait du silence gardé par le CHI André Grégoire pendant deux mois sur sa demande formée par courrier reçu le 11 juin 2020, il ressort des pièces versées en défense que le centre hospitalier a accepté, en cours d’instance, de faire droit à la demande de M. B par un courrier du 6 avril 2021 et l’a invité à prendre l’attache du gestionnaire chômage pour constituer son dossier à fin de versement de l’indemnité qui lui est due. Cette décision explicite d’acceptation du 6 avril 2021 s’étant substituée à la décision implicite de refus initialement née du silence gardé par le CHI André Grégoire, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. M. B demande la condamnation du CHI André Grégoire à lui verser la somme totale de 11 500 euros en réparation des préjudices qu’il estime résulter de l’illégalité des décisions attaquées.
10. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que le requérant ne démontre pas l’illégalité des décisions par lesquelles le CHI André Grégoire a implicitement refusé de le réintégrer avant l’expiration d’un délai raisonnable fixé, ainsi qu’il a été dit au point 4, à un an. Il n’établit pas davantage l’existence d’un préjudice financier autre que celui réparé par la décision du 6 avril 2021 faisant droit à sa demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi. Il n’établit pas non plus l’existence d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existences qu’il allègue. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions du requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI André Grégoire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés dans l’instance.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de
M. B la somme demandée par le CHI André Grégoire en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal (CHI) André Grégoire.
Copie en sera adressé au Groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord Est.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2008365
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