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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 nov. 2022, n° 2207342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 avril 2022 du préfet de l’Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation de ses enfants en Algérie ;
— la décision est entachée de défaut de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée de vice de procédure, l’avis du maire de Grenoble n’ayant pas été sollicité ;
— elle est entachée d’erreur de fait quant à l’existence d’une situation de polygamie et méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2206060 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 novembre 2022 à 10 heures au cours de laquelle a été entendue Me Cans, substituant Me Mathis, avocate de M. A. Me Cans a soutenu à l’audience que le préfet avait en outre commis une erreur de droit en examinant la demande au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’accord franco-algérien.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, M. A demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2022 du préfet de l’Isère portant refus de regroupement familial au bénéfice de ses quatre enfants.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Si M. A vit séparé de ses quatre enfants depuis 2016, il justifie leur rendre régulièrement visite en Algérie. Surtout, il fait valoir, attestations à l’appui, que, depuis le décès de sa sœur en mars 2022 à qui ils étaient confiés, ces enfants sont dispersés chez des membres de sa famille. Dans ces circonstances particulières et récentes, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie à ce jour.
5. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
— erreur de droit à avoir examiné la demande au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— méconnaissance de l’article 4 de l’accord franco-algérien,
— violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de faire droit à la demande de regroupement familial doivent être rejetées.
8. En revanche, il doit être enjoint au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Me Mathis la somme de 900 euros qu’elle demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’exécution de la décision du 19 avril 2022 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l’Isère de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.Article 4 :L’Etat versera à Me Mathis une somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathis et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2207342
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