Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la saisie à tiers détenteur émise pour la Ville de Paris le 7 mai 2026 aux fins de recouvrement d’un indu d’un montant de 3 833, 25 euros ;
2°) de suspendre toute mesure de recouvrement forcé ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de communiquer le dossier administratif complet fondant la créance ;
4°) d’ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivité territoriales ;
le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les présidents de formation de jugement peuvent, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / […] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / […] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution.
Il ressort des pièces du dossier que la saisie administrative à tiers détenteur contestée par le requérant a pour objet le recouvrement d’un indu au bénéfice de la Ville de Paris. Or, ainsi qu’exposé au point précédent, la contestation d’un acte de poursuite émis pour le recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale relève de la compétence du juge de l’exécution, juge judiciaire, et non de celle des juridictions administratives. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, selon la procédure prévue par l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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