Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2508606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, enregistrée le 14 mai 2025, présentée pour M. A….
Par cette requête, M. B… A…, représenté Me Mimouna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision de signalement du requérant dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, rapporteure ;
- et les observations de Me Mimouna, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 4 mars 1989, déclare être entré régulièrement sur le territoire français le 5 novembre 2022 sous couvert de son passeport national. Il a fait l’objet, le 12 mai 2025, d’un placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet de Loir-et-Cher l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, pour signer tous les actes administratifs relatifs au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait mention des motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de trois ans, y dispose de liens intenses et stables et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent conclu le 1er avril 2024, ces éléments ne sont pas suffisants à établir qu’il aurait établi en France le centre de ses attaches privés et familiales, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où résident sa mère, son frère et sa sœur. Par suite et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Loir-et-Cher a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le mesure d’éloignement prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations citées ci-dessus.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière en France, s’y est maintenu sans solliciter de titre de séjour et a déclaré lors de son audition en retenue du 12 mai 2025 son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un délai de départ volontaire, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte notamment de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet de Loir-et-Cher a estimé qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière et ne disposait pas de fortes attaches familiales sur le territoire national. M. A…, qui ne produit aucun élément permettant de démontrer une intégration particulière et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, ne fait état d’aucune circonstance particulière concernant sa situation personnelle. Ainsi et alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an serait entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans prendre une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une prétendue décision de signalement ne sont pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mimouna et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. METTETAL-MAXANT
Le président,
signé
C. CANTIE
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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