Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2513657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. E B et Mme C A, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 14 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Kampala refusant de délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, ensemble cette décision consulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de « délivrer à Mme D » le visa sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros, au bénéfice de leur conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors d’une part que la décision attaquée fait obstacle à ce que Mme A rejoigne son époux sur le territoire français et porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et d’autre part en raison des conditions de vie de l’intéressée en Ouganda, pays dans lequel elle est en situation irrégulière et se trouve isolée, totalement dépendante des envois d’argent de son époux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision de l’autorité consulaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision de la commission de recours est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle était régulièrement composée et avait été régulièrement convoquée ;
— la décision de l’autorité consulaire n’est pas suffisamment motivée ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, la réunification partielle s’expliquant par la circonstance que malgré plusieurs tentatives, Mme A n’a pas pu quitter l’Erythrée avec leurs enfants, craignant pour ces derniers, elle a dû se résoudre à quitter le pays seule après avoir confié les enfants à sa mère ;
— les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaissent l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la demande de visa a été présentée quatre ans après la reconnaissance de la qualité de réfugié, alors que les requérants n’apportent aucun justificatif sur les circonstances dans lesquelles Mme A a tenté puis réussi à quitter l’Erythrée et ne justifient pas davantage des conditions de vie de cette dernière en Ouganda et d’éventuels risques de retour forcé en Erythrée ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2025 sous le numéro 2513722 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 août 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Le Lay, juge des référés,
— les observations de Me Teixeira substituant Me Gouache, avocat des requérants ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 13 mars 2025, notifiée le 14 avril 2025, l’autorité consulaire française à Kampala a refusé de délivrer à Mme A, ressortissante érythréenne née en 1979, le visa de long séjour qu’elle sollicitait au titre de la réunification familiale afin de rejoindre en France son époux, M. B, ressortissant érythréen né en 1979 qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié en 2020. Le recours formé, le 7 mai 2025, par les intéressés contre ce refus a été implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du refus de visa contesté. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Gouache.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
Y. Le Lay
La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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