Annulation 23 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2200556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur la requête de la société à responsabilité limitée (SARL) Coco Kafé, tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Gosier a délivré un permis de construire à la SARL Aquarium de la Guadeloupe pour des travaux sur une construction existante, a décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur cette requête afin de permettre la régularisation de l’illégalité entachant cet arrêté tenant à la méconnaissance de l’article R. 122-6 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement en vue de la régularisation du permis de construire.
La SARL Aquarium de la Guadeloupe a produit le 28 novembre 2024, le dossier de demande de permis modificatif déposé le 4 juin 2024 à la mairie du Gosier et l’arrêté du 13 novembre 2024 portant permis modificatif.
Par courriers du 2 décembre et du 5 décembre 2024, il a été demandé à la commune du Gosier de produire l’avis des commissions départementales d’accessibilité et de sécurité ou à défaut, les lettres de saisine de ces commissions.
La SARL Aquarium de la Guadeloupe a produit le 9 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction un mémoire, non communiqué.
Vu :
— le jugement n° 220556 du 18 avril 2024 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;
— l’arrêté du 13 novembre 2024 portant permis modificatif ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu :
— le rapport de Mme Biodore ;
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;
— les observations de Me Plumasseau pour la SARL Coco Kafé et celles de Me Chevallier, substituant Me Cambot pour la SARL Aquarium de Guadeloupe.
La SARL Aquarium de la Guadeloupe a produit le 18 décembre 2024 une note en délibéré, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 novembre 2021, la SARL Aquarium de la Guadeloupe a déposé en mairie du Gosier une demande de permis de construire pour des travaux sur une construction existante à destination de restaurant, avec création d’une surface de plancher de 59 m2. Par un arrêté du 8 avril 2022, le maire de la commune du Gosier a délivré à la SARL Aquarium de la Guadeloupe l’autorisation sollicitée. Par une requête enregistré le 1er juin 2022, la SARL Coco Kafé a demandé l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 122-20 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l’article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité. L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission ».
5. En l’espèce, la SARL Aquarium de la Guadeloupe a déposé une demande de permis de construire modificatif le 4 juin 2024 auprès de la commune du Gosier qui a autorisé ce permis par arrêté du 13 novembre 2024. Si l’arrêté vise « l’avis réputé favorable de la sous/commission départementale d’accessibilité consulté le 4 juin 2024 et l’avis réputé favorable de la sous/commission départementale de sécurité consulté le 4 juin 2024 », ni la société Aquarium de la Guadeloupe pétitionnaire, ni la commune du Gosier ne justifient pas avoir saisi ces deux commissions départementales d’accessibilité et de sécurité malgré les demandes de production des lettres de saisine. Dans ces conditions, en l’absence de régularisation de l’autorisation d’urbanisme attaquée dans le délai de quatre mois, imparti pour ce faire, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire du Gosier a autorisé la SARL Aquarium de la Guadeloupe à réaliser des travaux de démolition de la cuisine du restaurant situé Place Créole au Gosier et sa réfection et mise aux normes d’accessibilité et de sécurité.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Aquarium de la Guadeloupe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Aquarium de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune du Gosier a délivré un permis de construire à la SARL Aquarium de la Guadeloupe pour des travaux sur une construction existante est annulé.
Article 2 : La SARL Aquarium de la Guadeloupe versera à la SARL Coco Kafé une somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Coco Kafé, à la commune du Gosier et à la société à responsabilité limitée (SARL) Aquarium de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Police ·
- Entretien ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt ·
- Rejet ·
- Titre
- Congé ·
- Maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Durée ·
- Traitement ·
- Médecin ·
- Décret ·
- Administration ·
- Renouvellement ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Or ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Permis de conduire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Solidarité ·
- Versement
- Assignation à résidence ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Etablissement public ·
- Maire ·
- Salubrité ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Droit d'usage ·
- Mise en demeure ·
- Aérodrome
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Compétence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Commande publique ·
- Guadeloupe ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- État
- Naturalisation ·
- Données ·
- Traitement ·
- Consultation ·
- Ajournement ·
- Personnel ·
- Décision implicite ·
- Arme ·
- Sécurité ·
- Caractère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.