Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2302739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Basilico, représentée par Me Fache, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a implicitement rejeté son recours hiérarchique exercé contre le rejet de ses demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
d’enjoindre à l’administration de lui verser les aides demandées au titre des mois de janvier et de février 2021 pour des montants respectifs de 7 403 euros et 7 176 euros ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que ses demandes au titre de janvier et février 2021 ont été rejetées au motif qu’elle exercerait une activité de traiteur alors qu’elle exerce également une activité de restauration sur place et accueille à ce titre du public, ce qu’elle a démontré à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive dès lors que la demande au titre de janvier 2021, déposée le 26 février 2021, a été rejetée par une décision du 18 mars 2021 et que la demande au titre de février 2021, déposée le 31 mars 2021, a été rejetée par une décision du 29 avril 2021 et le recours hiérarchique, introduit le 3 octobre 2022, n’a pas eu pour effet de proroger le délai raisonnable d’un an pour introduire un recours ;
- l’activité déclarée par la requérante est une activité de service de traiteur, laquelle activité ne faisait pas l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
- les chiffres d’affaires déclarés par la requérante dans sa demande pour les mois de janvier et février 2021 sont incohérents avec les chiffres d’affaires déclarés par la requérante dans ses déclarations de TVA souscrites pour ces mêmes mois ;
- les chiffres d’affaires de références inscrits dans les demandes de la société requérante au titre de janvier et février 2021 sont incohérents avec les chiffres d’affaires déclaré en TVA pour l’ensemble de l’année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Basilico a déposé des demandes tendant à bénéficier de l’aide exceptionnelle pour les mois de janvier et février 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par sa requête, la société Basilico doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions rejetant ses demandes d’aides au titre des mois de janvier et février 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours hiérarchique formé le 3 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. Aux termes de l’article 3-19 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Leur activité principale a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021 ; (…) B. – Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. (…) IV. – La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de janvier 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : – le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de janvier 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…) » Aux termes de l’article 3-22 de ce décret : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; (…) / B.-Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale soit au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d’affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l’option qui est la plus favorable. (…) / IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de février 2021 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : / -le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de février 2019, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise ; (…) »
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté les demandes de la société requérante au titre des aides du mois de janvier et février 2021 au motif que l’activité principale exercée par la société Basilico, à savoir les services de traiteur, ne faisaient pas l’objet d’une interdiction d’accueil du public. Toutefois, la société requérante fait valoir exercer à titre principal une activité de restauration sur place, complétée par une activité de traiteur. Elle fournit pour en attester son extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés qui mentionne les deux activités à savoir traiteur italien, sur place et à emporter, des photos de son enseigne montrant des tables et chaises pour permettre la restauration sur place ainsi que sa licence restaurant délivrée le 10 septembre 2015. Dans ces conditions, la société démontre suffisamment par les pièces produites exercer à titre principal une activité de restauration sur place, laquelle activité faisait l’objet d’une interdiction d’accueil du public durant les mois en litige.
5. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. L’administration, qui doit être regardée comme sollicitant une substitution de motifs, fait valoir d’une part que les chiffres d’affaires nuls de janvier et février 2021 inscrits dans la demande de la requérante sont incohérents avec les données fiscales en sa possession qui font état d’un chiffre d’affaires pour ces mois respectivement de 5 866 euros et 4 671 euros. D’autre part, l’administration soutient, sans être contredite par la société Basilico, que les chiffres d’affaires de référence inscrits dans les demandes de la société requérante pour les mois de janvier et février 2021 ne correspondent, au regard de ses déclarations fiscales, ni aux chiffres d’affaires réalisées en janvier et en février 2019 ni au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé en 2019. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas la réalité des chiffres d’affaires dont elle se prévaut et il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée par l’administration, qui ne prive pas la requérante d’une garantie procédurale, et la société Basilico n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation des décisions rejetant ses demandes d’aide pour les mois de janvier et de février 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Basilico ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société Basilico est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Basilico et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
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