Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2603951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 janvier 2026 par laquelle la sous-directrice de l’éthique, de la protection des publics et des métiers du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative a refusé la reconnaissance de son diplôme au brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport avec la mention « éducateur sportif » ;
2°) d’enjoindre à la sous-directrice de l’éthique, de la protection des publics et des métiers, dans un délai raisonnable, de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Au soutien de sa requête, Mme B… se borne à soutenir que la décision en litige méconnaît le principe d’égalité de traitement, l’objectif de reconnaissance des qualifications professionnelles et que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressé à la sous-directrice de l’éthique, de la protection des publics et des métiers du ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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