Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2513047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513047 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n°25-260-898 du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté n°25-260-899 du 3 décembre 2025 par lequel la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’arrêté n°25-260-898 du 3 décembre 2025 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article 41 de la charte des fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’arrêté n°25-260-899 du 3 décembre 2025 :
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Gerin, représentant M. B….
La préfète de la Drôme n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 septembre 1987, est entré régulièrement en France le 9 février 2014 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « conjoint de Française » valable du 24 janvier 2014 au 24 janvier 2015. Par un arrêté du 30 mai 2022 notifié le même jour et qu’il n’a pas exécuté, la préfète de la Drôme lui a fait l’objet obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté n°25-260-898 du 3 décembre 2025, notifié le même jour, la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un durée de six mois. Par un second arrêté n°25-260-899 du 3 décembre 2025, notifié le même jour, la préfète de la Drôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté n°25-260-898 du 3 décembre 2025 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, directeur des collectivités, de la légalité et des étrangers, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté du 29 octobre 2025 de la préfète de la Drôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation pour signer un tel acte. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Drôme n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français contestée vise le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B…, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré, s’est maintenu sur le territoire sans être titulaire d’un titre de séjour ou sans demander le renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre […] ». Aux termes de l’article 51 de cette charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / […] ».
8. M. B… soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
10. M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre d’une mesure d’éloignement la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable à une demande de titre de séjour.
11. En quatrième lieu, le moyen soulevé par M. B… tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. M. B…, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 9 février 2014 à l’âge de vingt-six ans, soutient sans l’établir y résider depuis lors. En tout état de cause, sa durée de présence en France tient en grande partie à son maintien en situation irrégulière. S’il fait valoir la présence en France d’une sœur, de tantes, oncles et cousins, il n’en justifie pas à l’exception d’un cousin de nationalité française et d’une cousine, et il conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents. S’il se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante française depuis 2016, il a déclaré lors son audition par les services de gendarmerie nationale ne plus résider avec elle mais chez des amis sur le secteur de Valence. Par ailleurs, s’il fait valoir l’exercice d’une activité professionnelle pour de courtes durées au cours des années 2014 et 2015, cette circonstance ne caractérise pas l’existence d’une insertion professionnelle particulière dans la société française où il se maintient irrégulièrement sans avoir exécuté une précédente mesure d’éloignement du 30 mai 2022, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dénué de perspectives professionnelles dans son pays d’origine. Il ne fait état d’aucune relation amicale stable et durable sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été mis en cause pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 29 août 2021, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 29 mai 2022, de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 29 mai 2022 et d’usage illicite de stupéfiants le même jour. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En sixième lieu, pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
16. La décision en litige vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour et qu’il a déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne la nationalité marocaine de M. B…, vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise qu’il ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Faute pour M. B… d’avoir porté à la connaissance de la préfète des éléments particuliers quant aux risques encourus en cas de retour au Maroc, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
23. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement du 30 mai 2022 prononcée à son encontre et qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, même s’il n’a pas fait mention de la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
25. En troisième lieu, pour les motifs déjà exposés ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, et en l’absence de circonstance particulière, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté n°25-260-899 du 3 décembre 2025 :
26. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
27. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté pour le même motif que celui exposé au point 3.
28. En troisième lieu, l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
29. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui vise notamment, d’une part, les articles L. 731-1, L. 732-3 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, l’arrêté du 3 décembre 2025 dont il est constant qu’il fait à M. B… obligation de quitter le territoire français sans délai, que la préfète de la Drôme a précisé que son éloignement demeure une perspective raisonnable dans la mesure où il est en possession d’un passeport. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’assignation à résidence en litige doit être écarté.
30. En quatrième lieu, la décision en litige assigne à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Drôme, où il a déclaré résider chez des amis sur le secteur de Valence, et lui impose de se présenter deux jours par semaine, les lundis et jeudis à 9h00, à la brigade au 51, avenue de Romans à Chabreuil. Si M. B… fait valoir qu’il ne réside plus dans le département de la Drôme depuis le mois de décembre 2025, ayant emménagé chez son cousin qui réside à Nantes, l’attestation de celui-ci versée au dossier fait état d’un hébergement depuis le 5 décembre 2025, soit postérieurement à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
31. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Gerin, avocat de M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gerin et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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