Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2400092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Vigilance Verte Montpellier Nord » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 janvier et 27 août 2024 puis le 7 mai 2025, l’association « Vigilance Verte Montpellier Nord » demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Montpellier a rejeté sa demande d’occupation du domaine public adressée le 18 octobre 2023 ;
2°) de condamner la commune de Montpellier au paiement de la somme de 25 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de cette décision, additionnées des intérêts légaux à compter du 3 juin 2024.
Elle soutient que :
- l’association à un intérêt à agir en raison de ses statuts ;
- le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les écritures en défense doivent être rejetées dès lors que leur signataire ne justifie pas d’une délégation du maire ;
- l’illégalité fautive de la décision litigieuse lui cause un préjudice matériel et moral à hauteur de 25 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la commune de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ;
- et les observations de M. A… pour l’association requérante.
Considérant ce qui suit :
1. L’association « Vigilence Verte Montpellier Nord » a sollicité, le 18 octobre 2023, une autorisation d’occupation du domaine public pour organiser sa Comédie Off du livre. Le silence gardé par la commune de Montpellier sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus, conduisant l’association à demander les motifs de ce rejet le 7 janvier 2024. Le 24 mai 2024, la requérante a transmis une demande indemnitaire afin de solliciter la réparation des préjudices subis à raison de l’illégalité de la décision contestée. Dans le cadre de la présente instance, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’autorisation d’occupation du domaine public et de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme globale 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° refusent une autorisation (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 232-4 du code précité dispose toutefois que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précédemment citées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, il est loisible aux intéressés de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’association requérante a, par message en date du 7 janvier 2024, sollicité la communication des motifs de la décision implicite par laquelle la commune de Montpellier a refusé de lui accorder l’autorisation d’occupation du domaine public qu’elle avait sollicitée le 18 octobre 2023. Par ailleurs, il ressort que, dans le délai d’un mois suivant la réception de sa demande de communication des motifs, le maire de Montpellier, n’y a pas donné suite. Dans ces conditions, l’association « Vigilence Vert Montpellier Nord » est fondée à soutenir que, en vertu des dispositions précitées, la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’association requérante au mémoire en défense, que la décision implicite portant refus d’autorisation d’occupation du domaine public doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. L’illégalité d’une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration, pour autant qu’il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain. Mais, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de procédure de forme ou d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être prise dans le respect des règles de formes requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
7. Si l’association requérante soutient que l’illégalité fautive de la décision lui a causé un préjudice matériel d’un montant de 17 740,80 euros, correspondant notamment au temps de travail consacré par les bénévoles et aux engagements financiers pris, ainsi qu’un préjudice moral qu’elle évalue à 7 259,20 euros, il résulte toutefois de l’instruction qu’à la date pour laquelle l’association requérante a sollicité l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur la place Royale du Peyrou à Montpellier, celle-ci était déjà réservée pour accueillir la manifestation annuelle de « La Comédie du Livre ». Par suite, le maire de la commune de Montpellier aurait pris expressément, pour ce seul motif fondé en droit, la même décision de refus. Dès lors, il y a lieu d’écarter les conclusions indemnitaires de l’association « Vigilence Verte Montpellier Nord » sur le fondement de l’illégalité fautive susmentionnée au point 6.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « Vigilence verte Montpellier nord » requérante, qui n’est pas partie perdante, la somme demandée par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commune de Montpellier de rejet de la demande d’autorisation d’occuper le domaine public est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association « Vigilence Verte Montpellier Nord » et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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