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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 janv. 2026, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 17 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Attal-Galy, demande au juge des référés de prescrire une expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un spécialiste en neurologie, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la Mutuelle générale de l’Education nationale, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant de sa prise en charge, le 3 février 2024, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Elle soutient qu’une expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, qu’il entend voir confiée à un expert spécialisé en neurochirurgie, exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse.
La requête a été communiquée à la Mutuelle générale de l’Education nationale, qui n’a pas produit en la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est née en 1974. Elle a présenté, en 2013 et en 2020, au décours d’injections vaccinales, deux épisodes de méningo-encéphalite qui ont donné lieu chacun à prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Les 3 et 4 février 2024, alors qu’elle présentait des symptômes comparables à ceux ressentis au cours des épisodes de 2013 et 2020, souffrait de crises tonicocloniques et éprouvait en outre de vives douleurs à l’épaule droite, elle a été conduite aux urgences du centre hospitalier universitaire de Toulouse. L’imagerie médicale réalisée le 8 février 2024 n’ayant rien révélé, la requérante a regagné son domicile. Le 22 février 2024, lors d’une échographie réalisée en urgence, une fracture-luxation postérieure de la tête humérale droite est finalement mise en évidence. Une intervention chirurgicale de pose de matériel d’ostéosynthèse et d’ostéo-suture du trochin et du sous-scapulaire est alors effectuée le 29 février 2024. Des examens en recherche d’une cause immunologique de l’encéphalite récidivante de la requérante ont été pratiqués, aux mois d’août et septembre 2024, mais la requérante déclare ne jamais avoir eu accès à leurs résultats, la privant selon elle d’un traitement adapté à son état de santé. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant de sa prise en charge, à compter du 3 février 2024, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante déplore un diagnostic et une prise en charge tardifs, d’une part, des encéphalites à répétition dont elle a souffert et, d’autre part, de sa fracture-luxation de l’épaule. Elle soutient ainsi, en premier lieu, que ses antécédents de santé étaient connus du centre hospitalier universitaire de Toulouse, en raison des crises qui s’étaient déjà manifestées en 2013 et en 2020 et que l’épisode survenu en février 2024 aurait pu être anticipé, voire évité, si une prise en charge adaptée avait été mise en place et des examens appropriés réalisés dès 2020, à l’issue du second épisode de méningo-encéphalite. Elle fait valoir, en dernier lieu, que le diagnostic tardif de sa fracture-luxation de l’épaule droite, non décelée lors de l’imagerie du 8 février 2024 mais mise en évidence lors de l’échographie du 22 février 2024, lui a fait perdre une chance d’éviter une aggravation de son état de santé et d’éviter une intervention chirurgicale. Mme B… expose avoir conservé des lésions et souhaite qu’un spécialiste se prononce sur les conditions de sa prise en charge et sur les préjudices qu’elle conserve depuis cette prise en charge, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Son état de santé n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une telle expertise, le rapport d’expertise du 16 septembre 2024 versé au dossier, non contradictoire, se limitant à apprécier le retentissement psychologique de ses problèmes somatiques. Il résulte des éléments analysés que la présente demande, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, la requérante ayant de surcroît formé une demande indemnitaire préalable le 5 mars 2025, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
ORDONNE :
Article 1 : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme A… B…, le centre hospitalier universitaire de Toulouse et la Mutuelle générale de l’Education nationale.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme B…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
- l’état de santé de Mme B… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse le 3 février 2024 ;
- l’état de santé de Mme B… postérieurement à cette prise en charge, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme B… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme B… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme B… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme B… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soin ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme B…;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme B…;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Dr. Michel Vastene, domicilié 50, rue Émile Combes – Clinique du Parc à Castelnau Le Lez (34170), est désigné pour procéder à l’expertise au titre de sa spécialité « F.1.20. Neurologie ».
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la Mutuelle générale de l’Education nationale et au Dr. Michel Vastene, expert.
Fait à Toulouse, le 14 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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