Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2400099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400099 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 8 février et 16 septembre 2024 et 20 janvier et 7 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Bourgeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… D… ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… D… ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure à défaut de preuve de la date de saisine du maire de sa commune pour procéder aux vérifications de ses ressources et de son logement permettant de vérifier que le délai de deux mois prévu à l’article R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été respecté, et au-delà duquel l’avis est réputé favorable ;
le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en comparant le montant brut du SMIC de référence à son montant net de rémunération et en s’abstenant de prendre en compte l’évolution favorable de ses revenus depuis le dépôt de sa demande ;
l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- et les observations de Me Viens, substituant Me Bourgeon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 8 décembre 1997, a sollicité le 10 mai 2023 le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… D…. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 de ce code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. ». L’article R. 434-4 dudit code prévoit que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ». Enfin aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ».
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie disposer d’un logement situé en zone B1 d’une surface globale de 55 mètres carrés supérieure à celle prévue par les textes au regard de la composition de son foyer, entièrement rénové à la date de conclusion du bail en novembre 2022, dont il n’est pas établi ni même allégué en défense qu’il ne serait pas conforme aux conditions de salubrité et d’équipement prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, seuls critères fixés par l’article R. 434-5 du code précité. Il ressort également des pièces du dossier que, pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 précédant le mois du dépôt de la demande de M. A…, son foyer composé avec son épouse, justifie de revenus, hors prestations familiales, d’un montant moyen mensuel de 1 300 euros nets, très légèrement inférieurs au montant moyen mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance sur la même période de 1 333 euros. Le requérant a, en outre, produit un avenant à son contrat de travail aux termes duquel celui-ci a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2022 et ses bulletins de paye dont il ressort une évolution très favorable de ses revenus depuis le dépôt de sa demande, s’établissant à une moyenne mensuelle de 1 883 euros nets de janvier à novembre 2023, date de la décision attaquée. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet, qui n’est jamais tenu de refuser une demande de regroupement familial, même dans le cas où l’auteur de la demande ne justifierait pas remplir la condition requise tenant aux ressources, a commis, dans les circonstances de l’espèce, une erreur d’appréciation en lui refusant, pour ce dernier motif, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et à demander, en conséquence, l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 rejetant sa demande en ce sens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué ci-dessus retenu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Gard ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… au bénéfice de son épouse, Mme B… D…, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard ou tout autre préfet territorialement compétent d’accorder à M. A… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… D…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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