Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 26 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2026 et le 21 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Allier a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à se présenter au commissariat de Vichy tous les lundis et jeudis entre 9 heures et 10 heures, l’a obligé à rester dans les locaux où il demeure tous les jours entre 6 heures et 9 heures et l’a interdit de sortir du département de l’Allier sans autorisation préalable ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit faute de s’inscrire dans une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 à 10 h, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Perraud, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girard, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Allier n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Allier a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératives de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ».
La décision d’assignation à résidence en litige oblige M. A… à se présenter au commissariat de Vichy les lundis et jeudis entre 9 et 10 heures et à se maintenir tous les jours dans les locaux où il demeure de 6 h à 9 h. Cette décision interdit enfin M. A… de sortir du département de l’Allier sans autorisation.
En premier lieu, si M. A… soutient que le préfet ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. La circonstance selon laquelle l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas une perspective raisonnable eu égard aux relations diplomatiques conflictuelles entre la France et l’Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Ainsi, alors même que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une première période d’assignation de quarante-cinq jours en 2023, M. A… ne démontre pas que son éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition par les services de police du 24 décembre 2025, que M. A… a déclaré vivre à Vichy, dans la rue. Il n’établit pas, notamment par la production d’une attestation d’hébergement d’un tiers et d’une quittance de loyer au nom de ce dernier, qu’il dispose d’un domicile personnel à Marseille, ni d’ailleurs d’une résidence stable à ce domicile. C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet a assigné à résidence à Vichy, l’obligeant notamment à se maintenir dans les locaux où il demeure de 6 h à 9 h.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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