Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2506960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la protection des réfugiés ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Un mémoire en défense, enregistré pour 27 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 26 novembre 2025 en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l’expulsion du territoire français de M. B…, ressortissant russe, au motif que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « A l’exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d’office, l’aide juridictionnelle ou l’aide à l’intervention de l’avocat est demandée avant la fin de l’instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l’application des articles L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ».
En l’absence d’une situation d’urgence et alors qu’aucune demande d’aide juridictionnelle n’a été déposée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant russe, né le 31 janvier 2002, s’est vu reconnaître, par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2010, le statut de réfugié sur la base du principe de l’unité de famille. Si le requérant justifie être le père d’un enfant né le 25 juillet 2024 de son union avec une ressortissante française, les quelques photographies qu’il produit n’attestent ni de sa vie commune avec la mère de son fils, ni qu’il entretiendrait des liens de parentalité effectifs avec son enfant. Par ailleurs, si le requérant, qui a obtenu la qualité de réfugié en 2010, est arrivé en France a un jeune âge et doit être regardé, du seul fait de ce statut, comme y ayant régulièrement résidé depuis, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve sur le territoire en l’absence d’éléments versés au dossier susceptibles d’établir la présence de membres de sa famille avec lesquels il entretiendrait des liens ou de nature à justifier d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire. Le requérant ne démontre pas non plus être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. M. B… ne justifie par ailleurs d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire.
Par ailleurs, il ressort de la décision d’expulsion en litige, que M. B… a commis des faits d’usage illicite de stupéfiants entre janvier et avril 2020, réitérés en août 2020, janvier 2021, entre mai 2021 et juillet 2021 et en septembre 2021, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en avril 2020, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de vol avec destruction ou dégradation en juillet 2020, de tentative de vol en réunion en 13 septembre 2020, de recel de bien provenant d’un vol en récidive entre octobre 2020 et novembre 2020 ainsi qu’en janvier 2021, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en récidive, de rébellion, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de conduite sans permis en mai et juin 2021, de détention et transport non autorisés de stupéfiants en juin 2021, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement en janvier 2022, de vol aggravé par deux circonstances en récidive en novembre 2023 et de transport, détention, offre ou cession, acquisition sans autorisation administrative de substance ou plante classée comme stupéfiants en état de récidive le 29 août 2024. Il ressort également des pièces du dossier que l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié du requérant sur le fondement des dispositions, citées au point 4, du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 26 mai 2023 qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2023 après que celle-ci a notamment estimé qu’« au vu de la multiplicité et de la gravité des infractions qu’il a commises depuis sa minorité, de ses condamnations (…), de son incarcération récente et de l’absence d’élément positif significatif caractérisant à la fois une prise de conscience de la gravité de ses agissements (…) et un changement durable de son comportement, il existe des raisons sérieuses de penser que l’intéressé constitue toujours une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics ». Dans ces circonstances, compte tenu de la menace grave à l’ordre public que constitue la présence sur le territoire de M. B… qui n’établit pas par ailleurs l’importance et l’intensité de ses intérêts personnels et familiaux en France, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familial eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, le 2° du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011 : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». L’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (…) / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».
La perte du statut de réfugié résultant de l’application de ces dispositions ne saurait avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’OFPRA et, le cas échéant, le juge de l’asile, ont fait application de ces dispositions. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève et des dispositions de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 et de celles, précitées, de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l’État ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), un État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.
Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Si M. B… s’est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 26 mai 2023 sur le fondement des dispositions, citées au point 4, du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 août 2023, il n’a pas perdu la qualité de réfugié, de sorte que le préfet devait se livrer à un examen approfondi de la situation personnelle de l’intéressé à cet égard. Toutefois, et alors que ce statut lui avait été reconnu en 2010 en application du principe de l’unité familiale, le requérant se borne à produire des liens internet renvoyant à des informations générales relatives à l’éloignement des personnes tchétchènes vers la Russie sans établir qu’il encourt personnellement un risque réel, sérieux et actuel de persécution du seul fait des risques encourus par ses parents. La circonstance selon laquelle le requérant pourrait être mobilisé pour combattre en Ukraine en cas de retour en Russie ne suffit pas non plus à établir qu’il risque de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que ce point a été dûment examiné par le préfet des Bouches-du-Rhône dans l’arrêté litigieux, le moyen soulevé en ce sens par le requérant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative à la protection des réfugiés.
En dernier lieu, pour les motifs évoqués aux point 6 et 10, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté en litige sur la situation du requérant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a expulsé du territoire et fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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