Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 avr. 2026, n° 2601572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, Mme D…, représentée par Me Auliard, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet du Gard l’a mise en demeure de quitter la maison située au 12 boulevard Natoire à Nîmes qu’elle occupe sans droit ni titre avec M. A… ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 720 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité, que des enfants mineurs sont présents sur les lieux et que son expulsion aura des conséquences irréversibles ;
- la décision contestée porte une atteinte grave à sa vie privée ou familiale ;
- elle est dans une situation économique difficile avec un risque de perte d’emploi ou d’opportunité d’emploi ;
- l’arrêté du préfet du Gard est entaché d’un défaut de motivation dès lors qu’il ne mentionne pas la présence à ses côtés de deux enfants ;
- l’arrêté du préfet du Gard méconnait l’article 38 de la loi DALO, l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- la requête par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Auliard, représentant Mme A…, qui a repris et précisé ses écritures en insistant sur le fait que Mme A… a pénétré dans le logement situé au 12 boulevard Natoire à Nîmes alors qu’il était ouvert et vacant ; les enfants mentionnés dans les écritures ne vivent pas avec Mme A… au sein du logement mais elle y demeure avec deux autres enfants ;
- les observations de M. C…, chef de bureau de l’ordre public et de la lutte contre la délinquance à la préfecture du Gard, représentant le préfet du Gard, qui a repris et précisé ses écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 26 février 2026 de mise en demeure des occupants du bien situé 12 boulevard Natoire à Nîmes, de quitter les lieux, dans un délai de sept jours. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 16 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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