Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le médiateur de la caisse des allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de médiation préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) » L’article R. 522-1 du même code précise que : « (…) / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… conteste une décision du médiateur du 23 janvier 2026 rejetant sa demande de médiation du 18 décembre 2025 portant sur les modalités de récupération de créances établies selon un plan de recouvrement personnalisé. Cependant, si Mme A… demande la suspension de la décision du 23 janvier 2026, laquelle concerne uniquement les modalités de récupération de la créance réclamée par la caisse d’allocation familiale, la requérante se limite à contester exclusivement le bien-fondé des créances qui lui sont réclamées. De plus, si Mme A… produit une précédente réclamation datée du 26 juillet 2025, celle-ci ne porte que sur le bien-fondé des sommes mises à sa charge, et ne produit pas le contenu de sa saisine du médiateur du 18 décembre 2025 à l’origine de la décision en litige. En outre et au demeurant, Mme A… ne justifie pas avoir présenté parallèlement une requête en annulation de la décision litigieuse et n’en produit aucune copie. Par suite, la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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