Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 mai 2025, n° 2501622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 18 avril 2025 par laquelle le directeur du centre de détention de Saint-Mihiel a suspendu pour une durée de trois mois le permis de visite de Mme D ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Saint-Mihiel de rétablir le permis de visite de Mme D, son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sur la condition d’urgence : la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle ; le juge administratif reconnaît l’urgence à suspendre les décisions de retrait d’un permis de visite ; il n’a pas d’autre visiteur que son épouse ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le motif retenu par le directeur de l’établissement ne justifiait pas une suspension pendant trois mois du permis de visite ; la mesure prononcée est manifestement disproportionnée aux faits reprochés qui ne sont pas d’une gravité particulière.
Vu :
— la requête enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2501623 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est incarcéré au centre de détention de Saint-Mihiel. Par une décision du 18 avril 2025, le directeur du centre de détention a suspendu le permis de visite de Mme A D, épouse de M. B, pour la période du 29 mars 2025 au 29 juin 2025. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 18 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la mesure de suspension du permis de visite de l’épouse de M. B prendra fin le 29 juin 2025. Ainsi, eu égard à la durée restant à courir de cette mesure à la date à laquelle le requérant a saisi le juge des référés, ce dernier n’établit pas que la mesure en cause porte une atteinte suffisamment grave à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. B, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nancy, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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