Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2026, n° 2603989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A…, représentée par
Me Vogelgesang, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de son dossier, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ;
la condition d’urgence est remplie,
la mesure est utile,
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le préfet de police conclut, d’une part, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales au motif que la requérante a été invitée à se présenter à la préfecture de police le 19 février 2026 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et, d’autre part, au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme A… maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 21 mars 1982, qui déclare résider en France depuis le 28 novembre 2016, a sollicité le 7 janvier 2025 une demande de rendez-vous en préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Indiquant ne pas avoir reçu de convocation, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction que le 13 février 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de police a adressé à Mme A… une convocation afin qu’elle se présente à la préfecture le 19 février 2026 en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 février 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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