Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2504151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la préfète de la Drôme demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération du 22 octobre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée a décidé d’expérimenter un congé menstruel en faveur de son personnel.
Il soutient que :
— le conseil communautaire n’était pas compétent pour instituer ces autorisations spéciales d’absence qui relèvent de la compétence du chef de service ;
— l’autorisation spéciale d’absence dite de « congé menstruel » ne présente aucun lien avec les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à certains évènements familiaux visées à l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique ;
— cette délibération méconnaît le principe de parité entre les fonctions publiques d’Etat et territoriale.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la communauté de communes Val de Drôme en Biovallée, représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 6 mai 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Brahimi, pour la communauté de communes Val de Drôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Drôme demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la délibération du 22 octobre 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée a instauré une autorisation spéciale d’absence dite « congé menstruel ».
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
3. Les agents de la fonction publique territoriale peuvent, alors même que les dispositions de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, n’ont pas fait l’objet du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur, bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements, sur décision du chef de service (comp Conseil d’Etat, 20 décembre 2013, Fédération autonome de la fonction publique territoriale, n°351682).
4. D’une part, en l’absence de décret d’application de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, le chef de service – en l’occurrence le président de la métropole – était seul compétent pour instituer et définir le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité ou aux évènements familiaux. Le moyen tiré de l’incompétence du conseil métropolitain est donc de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée.
5. D’autre part, s’il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables aux agents concernés relatives aux autorisations spéciales d’absence instituées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, et notamment de dresser la liste des événements familiaux ou liés à la parentalité susceptibles de donner lieu à des autorisations spéciales d’absence et d’en définir les conditions d’attribution et de durée, la liste des évènements ainsi déterminée ne doit pas être sans rapport avec les catégories fixées par la loi.
6. En l’espèce, l’autorisation spéciale d’absence dite « congé menstruel » ne présente aucun lien avec les catégories « parentalité » et « évènements familiaux » fixées par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique. Le moyen tiré de ce que cette autorisation spéciale « congé menstruel » ne pouvait être légalement fondée sur l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique est propre en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la décision en litige.
7. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la délibération du 22 octobre 2024 du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision de la délibération du 22 octobre 2024 du conseil communautaire de la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée est suspendue.
Article 2 :Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Val de Drôme en Biovallée sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme et à la communauté de communes Val de Drôme en Biovallée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504151
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