Annulation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2517035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A… représenté par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la mesure d’éloignement :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les observations de Me Maillard, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 9 janvier 2000, allègue être entré en France le 15 avril 2018. Le 17 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 19 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. M. A… justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, résider en France depuis juillet 2018, soit depuis l’âge de 18 ans. Il démontre également exercer une activité professionnelle depuis 2000. D’octobre 2020 à novembre 2022 en qualité de préparateur de commande et opérateur logistique en vertu de contrats de mission comme en attestent les certificats de travail produits dans la présente instance, puis du 30 novembre 2022 au 3 avril 2025 en tant que commis de salle en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein puis à compter de mai 2025 en qualité de commis de salle pour un salaire d’environ 1 800 euros net par mois. Il justifie ainsi d’une ancienneté au séjour de près de sept ans et d’une ancienneté au travail de près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Il justifie également de la présence en France de son frère chez qui il a résidé pendant un temps, titulaire d’un titre de séjour valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2026 et de son père titulaire d’une carte de résident valable du 20 décembre 2025 au 19 décembre 2034 mais décédé le 2 mai 2025. En outre, il n’est pas contesté que le métier de commis de salle qu’il exerce relève d’un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France. Enfin, l’intéressé n’a jamais causé de trouble à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer, dans les circonstances de l’espèce, à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’intervalle, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mai 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Palestine ·
- Ordre public ·
- Proche-orient ·
- Paix ·
- Urgence ·
- Trouble ·
- Comités ·
- Racisme
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Département ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Économie
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Prolongation ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Capacité
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Certificat ·
- Rétablissement ·
- Vaccination ·
- Pharmacien ·
- Interdiction ·
- Décret ·
- Obligation ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.