Annulation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 18 août 2025, n° 2409395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2024 et le 29 avril 2025 sous le n° 2409395, Mme A C, représentée par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 426-11 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 12 et 22 de la directive n° 2003/109/CE et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les articles 12 et 22 de la directive n° 2003/109/CE et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2025.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2024 et le 29 avril 2025 sous le n° 2409396, M. D B, représenté par Me Poinsignon, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève, à l’encontre des décisions qui le concernent, les mêmes moyens que ceux présentés par Mme C dans la requête n° 2409395.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire pour M. B a été enregistré le 27 juin 2025. Il n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les observations de M. B et Mme C représentés par Me Poinsignon.
Le préfet de la Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants russes nés respectivement en 1953 et 1959, sont entrés en France le 26 septembre 2022 et ont chacun bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « visiteur » valable du 24 août 2023 au 23 août 2024. Par deux arrêtés du 24 octobre 2024, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à leurs demandes de renouvellement de ces titres de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l’issue de ce délai. M. B et Mme C demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2409395 et 2409396 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
4. M. B et Mme C ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la légalité des décisions de refus de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture, qui a signé les décisions contestées, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à mentionner de façon exhaustive tous les éléments se rapportant à leur situation personnelle, comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. () ».
8. Le préfet a refusé de renouveler les titres de séjour de M. B et Mme C au motif que les ressources dont ils font état représentent un montant inférieur au salaire minimum de croissance net annuel. Les éléments produits par les requérants, pour la plupart non traduits en français, ne permettent pas de démontrer qu’ils bénéficient de ressources au moins égales à ce montant. Par ailleurs, la condition prévue par les dispositions précitées étant le montant des ressources du demandeur, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir de ce qu’ils sont propriétaires de leur logement, cette circonstance étant sans incidence sur ce montant. Ils ne peuvent pas plus utilement se prévaloir de leur épargne, dont ils n’en établissent d’ailleurs même pas la réalité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, alors que M. B et Mme C n’établissent ni même n’allèguent avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lesquelles le préfet ne s’est pas prononcé, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
10. En dernier lieu, les énonciations des décisions contestées permettent de vérifier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
11. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il est constant, d’une part, que M. B a été titulaire d’un titre de séjour temporaire délivré par les autorités allemandes, valable du 25 mai au 13 novembre 2022, dont il a demandé le renouvellement, et, d’autre part, que Mme C était, à la date de la décision attaquée, titulaire d’un titre de séjour allemand de dix ans, expirant le 25 janvier 2032. Eu égard à ces éléments, qui sont de nature à démontrer la stabilité de leur installation en Allemagne, les requérants doivent être regardés comme ayant établi dans ce pays le centre de leurs attaches personnelles. Dans ces conditions, en décidant de les éloigner à destination de la Russie, le préfet de la Moselle a porté à leur droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise. Il a, ce faisant, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B et Mme C sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils pourront être éloignés.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que les situations de M. B et de Mme C soient réexaminées. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais d’instance :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mme C tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du 24 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a obligé M. B et Mme C à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B et Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme A C, à Me Poinsignon et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Nos 2409395, 2409396
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