Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 2510227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Fab Cuisines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, la SAS Fab Cuisines forme devant le tribunal un recours gracieux contre le refus de l’administration fiscale de lui accorder un crédit d’impôt pour les métiers d’art au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
Par une décision du 25 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté la demande de la SAS Fab Cuisines tendant à la restitution d’un crédit d’impôt pour les métiers d’art au titre de l’année 2023. Il ressort des pièces versées à l’instance que la société a eu connaissance de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 14 mai 2025, date à laquelle elle a saisi le conciliateur fiscal. Ainsi sa requête devant le tribunal, enregistrée le 17 septembre 2025, a été formée au-delà du délai de recours de deux mois qui lui était imparti. Elle est dès lors tardive et manifestement irrecevable. Si la société indique qu’elle a conscience d’être hors délai et sollicite néanmoins la compréhension du tribunal, le délai prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales s’impose au juge de l’impôt qui ne peut y déroger, même à titre gracieux. Ainsi la requête de la SAS Fab Cuisines ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Fab Cuisines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fab Cuisines.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Bourse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Côte d'ivoire ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Frontière
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Rapport d'expertise ·
- Logement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Continuité ·
- Titre ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Protection fonctionnelle ·
- Agent public ·
- Changement d 'affectation ·
- Harcèlement moral ·
- Changement ·
- Agression ·
- Fonction publique
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Ressortissant
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Accord ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Activité ·
- Salariée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.