Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 avr. 2025, n° 2500860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me C, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet que le préfet de l’Oise a opposée à la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer ce certificat de résidence à titre provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale territorialement compétente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, qui le place dans une situation de précarité et fait obstacle à la poursuite de l’activité professionnelle qui est le fondement même de son droit au séjour, la condition d’urgence est remplie ;
— sa requête au fond est recevable, en l’absence de mention des voies de recours ouverts à l’encontre de la décision implicite qui est née du silence conservé par l’administration sur sa demande de titre de séjour, enregistrée le 23 février 2024 qui a donné lieu à un récépissé valable jusqu’au 23 août 2024, attestant ainsi nécessairement de la complétude de son dossier ; en dépit de ses relances à partir du mois de mai 2024, aucune demande de complément de son dossier ni de récépissés ne lui ont adressés avant l’introduction de la présent instance ;
— les moyens tirés de ce que cette décision est entachée du vice d’incompétence de son auteur ainsi que d’un défaut d’examen de sa situation et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 5 et du c de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu’il justifie de l’exercice effectif d’une activité commerciale entrepreneur, sont propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable ou privée d’objet, en l’absence de décision de rejet, dès lors que M. B n’a apporté les éléments qui lui ont été demandés pour permettre l’instruction de son dossier que le 11 mars 2025 et que des récépissés de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, renouvelés en dernier lieu jusqu’au 11 juin 2025 lui ont été délivrés.
Vu :
— la requête de M. B enregistrée le 20 février 2025 sous le n° 2500782 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 10h30, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de M. C, représentant M. B, qui reprend en les développant les moyens et arguments exposés dans la requête et le mémoire complémentaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien né le 21 août 1993, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » dont la validité expirait le 23 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur l’exception de non-lieu :
3. Le préfet de l’Oise soutient que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ont perdu leur objet dès lors que l’intéressé a été muni d’un récépissé de demande de titre de séjour, en date du 12 mars 2025, qui est valable jusqu’au 11 juin 2025. Toutefois, M. B, qui ne s’est pas vu délivrer de certificat de résidence, ne peut être regardé comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance par l’effet de ce document. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de l’Oise doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Les articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prescrivent le ou les modes de présentation applicables à chaque catégorie de titre de séjour, soit au moyen d’un téléservice, soit par comparution personnelle en préfecture ou par voie postale. Les articles R. 433-1 et R. 431-9 à R. 431-11 de ce code fixent la liste des documents et pièces justificatives devant être présentées par l’étranger qui sollicite le renouvellement d’un titre de séjour dont la durée de validité n’excède pas un an et qui, lorsque son dossier a été enregistré, se voit alors délivrer le récépissé ou l’attestation prévus respectivement à l’article R. 431-12 et à l’article R. 431-15-1 et qui autorise sa présence sur le territoire français pendant la durée d’instruction de sa demande. Enfin, en vertu des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2, le silence gardé par l’autorité administrative au terme d’un délai de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
5. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour au terme du délai de quatre mois fait en principe naître une décision implicite de rejet de cette demande, sans que puisse y faire obstacle la délivrance de récépissés pour une durée supérieure à quatre mois. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet ou que la demande a été présentée sans respecter les prescriptions des articles R. 431-1 et R. 431-2 de ce code régissant le mode de présentation de la demande, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
6. En l’espèce, le préfet de l’Oise soutient que la demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « commerçant » présentée par M. B n’a donné lieu à aucune décision implicite de refus, dès lors que le dossier soumis à l’administration était incomplet et que l’intéressé n’a produit qu’après l’introduction de la présente instance les pièces qui lui avaient été réclamées pour son instruction dès le 16 février 2024. Toutefois, la seule production par le préfet de l’Oise de la copie du corps d’un courriel, que le requérant conteste avoir reçu, où ne figurent ni l’adresse à laquelle ce courriel aurait été envoyé, ni la date de cet envoi et l’invitant seulement à se présenter en préfecture muni de différentes pièces afin de retirer le récépissé de sa demande, n’est pas suffisante à établir le caractère incomplet de celle-ci, qui ne ressort pas davantage du courriel adressé à M. B le 8 avril 2024 pour l’informer que sa demande était en cours d’instruction et qu’un récépissé valable jusqu’au 23 août 2024 lui avait été délivré dans cette attente, ni des autres demandes d’information adressées par M. B sur l’avancement de cette instruction, qui sont demeurées sans réponse. Dans ces conditions, le silence gardé par le préfet sur la demande en date du 1er février 2024, enregistrée au plus tard le 23 février suivant, par laquelle M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence a fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B, qui était titulaire d’un certificat de résidence algérien mention « commerçant » valable jusqu’au 23 février 2024, s’est vu implicitement refuser le renouvellement de ce titre de séjour. Par suite, et dès lors qu’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption n’est opposée, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ».
10. Aux termes des stipulations de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ».
11. Il est constant que M. B est inscrit au répertoire SIRENE pour l’exercice d’une activité de programmation informatique en qualité d’entrepreneur et qu’il est membre du comité de direction et mandataire social depuis le 1er janvier 2024 de la société DatumLocus, société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise a méconnu les stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il résulte de l’instruction que le préfet de l’Oise a entrepris le réexamen de la situation de M. B au vu des éléments que celui-ci lui a transmis le 11 mars 2025 et qu’il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée, dont la date de validité expire le 11 juin 2025. Dans ces conditions, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité préfectorale ne serait pas en mesure, avant cette date, d’achever ce réexamen dans le respect des motifs qui viennent d’être énoncés, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions que M. B présente à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet l’Oise a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien déposée par M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité par le juge du fond.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 10 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
Signé signé
C. Binand S. Grare
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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