Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2503988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que :
- cette décision méconnaît les circulaires du ministre de l’intérieur des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née le 19 août 1979, a sollicité, le 23 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 14 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
3. Mme B… n’établit pas avoir résidé continument en France depuis 2014, se bornant à produire pour justifier sa présence entre 2015 et 2019 des documents épars qui ne couvrent que très partiellement lesdites années, et, en n’apportant pas la moindre précision sur ses conditions d’existence durant ces cinq années. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut de son activité de vendeuse depuis mai 2021, au sein d’un commerce d’alimentation, cette expérience n’est pas de nature à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour, alors qu’elle ne démontre pas avoir une qualification professionnelle particulière. En outre, la requérante est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et une partie de sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 435-1 du code précité que le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle.
4. Mme B… ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des circulaires des 28 novembre 2012 et 23 janvier 2025 relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont dépourvues de caractère réglementaire et ne contiennent aucune ligne directrice opposable au préfet dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Côte d'ivoire ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Frontière
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Rapport d'expertise ·
- Logement ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Continuité ·
- Titre ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Négociation internationale ·
- Mobilité ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Risque ·
- Maintien
- Fonction publique ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Liste ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Avis
- Armée ·
- Travail de nuit ·
- Militaire ·
- Maladie ·
- Affection ·
- Cancer ·
- Service de santé ·
- Congé ·
- Lien ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Allocations familiales ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Courrier ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Bourse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Recours
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.