Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mai 2026, n° 2614276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2026, N° 2521230 |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Maier, demande au tribunal :
d’annuler le jugement n° 2521230 du 19 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête enregistrée le 24 juillet 2025 ;
d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (…) ». Aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : / (…) Paris : ressort des tribunaux administratifs de (…) Paris (…) ».
3. La requête de M. A… se présente comme un recours devant la cour administrative d’appel de Paris sollicitant l’annulation du jugement n° 2521230 rendu par le tribunal administratif de Paris. Cette requête a été adressée, par erreur, au tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A… à la cour administrative d’appel de Paris, compétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis à la cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Maier et à la présidente de la cour administrative d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
C. Ledamoisel
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