Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 12 mai 2026, n° 2600784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2026 sous le n° 2600784, l’association pour le transport sanitaire d’urgence de Mayotte (ATSU 976), représentée par Me Nizari, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Mayotte du 25 février 2026 portant modification de l’organisation du service de garde des sociétés de transports sanitaires agréées pour la période du 1er janvier au 30 juin 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux présente un caractère décisoire, de même que les décisions de l’ARS des 30 juin et 8 juillet 2025 précédemment attaquées, sur le fondement desquelles a été édicté l’arrêté du 25 février 2026 ;
- le SCOTS était irrégulièrement composé ;
- plusieurs dispositions du règlement intérieur ont été méconnues ;
- le principe du contradictoire et le principe de transparence ont été méconnus ;
- il est porté atteinte au principe d’égalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, l’ARS de Mayotte, représentée par Me Francia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’ATSU 976 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucune illégalité ne saurait être constatée en l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 28 février 2026 sous le n°2600783 par laquelle l’ATSU 976 demande l’annulation de l’acte susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2026 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme A… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de M. C… B…, pour l’ARS de Mayotte, qui confirme les écritures en défense et insiste sur le caractère illégitime de la nouvelle action en justice engagée par l’association requérante, dont le président confond manifestement les intérêts propres de son entreprise avec ceux de l’association.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Par l’arrêté litigieux en date du 25 février 2026, intitulé « arrêté portant modification de l’organisation du service de garde des sociétés de transports sanitaires agréées », le directeur général de l’ARS de Mayotte a élaboré, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2026, le planning du service de garde auquel sont astreintes les entreprises agréées de transports sanitaires présentes sur le territoire de Mayotte.
3. L’association ATSU 976 ne justifie en aucune manière ni de son intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté susmentionné, ni de l’urgence à suspendre ledit arrêté. Ainsi, la requête en référé-suspension ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accueillir la demande présentée par l’ARS de Mayotte sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’ATSU 976 à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais que cette institution a exposés pour sa défense.
5. Enfin, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative selon lesquelles « le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association ATSU 976 est rejetée.
Article 2 : L’association ATSU 976 versera à l’ARS de Mayotte la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ATSU 976 et à l’ARS de Mayotte.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les
parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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