Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 12 mars 2026, n° 2506946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cisse demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, et dans les mêmes conditions de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- qu’il n’a pas été entendu et que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée;
- le préfet a méconnu les articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité malienne né le 14 octobre 1992, allègue être entré en France en 2016. Le 4 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 21 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
3. M. A… justifie, par les nombreuses pièces qu’il produit, être entré en France en 2016 et exercé une activité salariée régulière depuis cette date comme agent de service et produit à ce titre plus de 60 bulletins de salaire qui révèlent une rémunération nette mensuelle moyenne progressive et équivalente au montant du salaire minimum de croissance (SMIC). Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de sa présence en France et de sa réelle et continue insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 21 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 21 février 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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