Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2429315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2025, Mme D… B…, représentée par Me Laclau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de restitution de titres d’identité et de voyage révélée le 28 mai 2024, ainsi que les décisions de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique dirigés contre cette décision ;
2°) d’annuler la décision de restitution de ses titres d’identité et de voyage du 7 février 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de faire procéder sans délai à sa suppression du fichier des personnes recherchées ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal judiciaire se soit prononcée sur sa nationalité française ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont entachées du vice d’incompétence de leur auteur ;
elles sont entachées d’un vice de procédure tiré du défaut de procédure contradictoire ;
elle sont entachées d’une insuffisance de motivation en droit ;
elles sont entachées d’une erreur de droit car l’administration n’est pas en situation de compétence liée ;
il n’existait pas de doute suffisant justifiant le retrait de son passeport et de sa carte nationale d’identité au regard des éléments qu’elle produit ;
elle est française par décret de naturalisation du 24 novembre 2011 ;
elle justifie de la possession d’état de française pendant plus de dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Par un courrier du 24 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code des relations entre le public et l’administration,
le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955,
le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004,
le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005,
l’ordonnance n° 2426403 du 15 octobre 2024 de la présidente de la 6eme section du tribunal administratif de Paris,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B…, née le 30 août 2007, était titulaire d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français délivrés le 3 août 2023 par le consulat général de France à Beyrouth (Liban). Par un courrier du 7 février 2024, le consul adjoint du consulat général de France à Beyrouth a informé Mme C… A…, mère de Mme D… B…, alors mineure, de ce qu’il envisageait de retirer les titres d’identité et de voyage de sa fille en raison de la perte de sa nationalité française et l’a invitée à se présenter au consulat le 8 mai 2024 pour restituer les titres en cause. En l’absence de restitution des titres d’identité et de voyage de Mme D… B… le 8 mai 2024, le consul adjoint a dressé un procès-verbal de carence le 28 mai 2024, informant l’intéressée de l’invalidation informatique de ses titres d’identité et de voyage et de son inscription au fichier des personnes recherchées. Mme D… B… a formé un recours gracieux et un recours hiérarchique le 22 juillet 2024 contre le procès-verbal de carence, qui ont donné lieu à deux décisions expresses de rejet, respectivement du consul adjoint le 1er août 2024 et du ministre de l’Europe et des affaires étrangères le 28 août 2024. Mme D… B… demande au tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que, le 22 juillet 2024, Mme B… a saisi l’autorité administrative d’une demande tendant au réexamen de sa situation au regard du retrait de ses titres d’identité et de son inscription au fichier des personnes recherchées (FPR). Cette demande a fait l’objet d’une décision expresse de rejet, le 1er août 2024, notifiée par courriel, de la part du consul adjoint du consulat général de France à Beyrouth. Eu égard à son contenu, les conclusions de la requête de Mme B… doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 1er août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Mme B… soutient que M. E… F…, consul adjoint, chef de chancellerie, signataire de la décision attaquée, ne disposait pas d’une délégation de signature lui permettant de signer la décision en litige. Dans l’instance, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères produit la décision du consul général de France à Beyrouth du 4 octobre 2023 qui confère délégation de signature à M. E… F… pour signer en ses lieu et place « les demandes de passeports et de CNIS, les passeports d’urgence, et les laissez-passer consulaires ». Il s’ensuit que M. F… n’avait pas qualité pour signer les décisions de retrait de titres d’identité et de voyage. Le moyen tiré du vice de compétence de l’auteur de la décision attaquée doit ainsi être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur les conclusions à fin de sursis à statuer, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 1er août 2024 portant retrait de ses titres d’identité et de voyage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que Mme D… B… soit supprimée du fichier des personnes recherchées. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er août 2024 du consul adjoint du consulat général de France à Beyrouth est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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