Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2509042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires enregistrés les 4 mars, 10 et 30 avril, 18, 30 et 31 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal, de condamner l’Etat à une astreinte de 89 250 euros en raison du retard dans l’exécution du jugement n° 2311369 du 29 janvier 2024 qui a dans un article 1er, annulé l’arrêté du 22 décembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant radiation des cadres et dans un article 2 enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Elle soutient qu’elle est en droit d’obtenir une indemnité d’un montant de 89 250 euros « pour chaque jour de retard à l’exécution du jugement du 29 janvier 2024 ».
Par une ordonnance en date du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire en défense a été produit par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires le 24 novembre 2025.
Deux mémoires ont été produits par Mme A… les 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Par un acte enregistré le 17 décembre 2025, après audience, Me Touati s’est constitué dans l’intérêt de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2311369 rendu le 29 janvier 2024, le tribunal administratif, saisi par Mme A…, a, dans un article 1er, annulé l’arrêté du 22 décembre 2022 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires portant radiation des cadres et dans un article 2 enjoint au ministre de procéder au réexamen de la situation administrative de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. En l’espèce, il est constant que Mme A… a été réintégrée en qualité de stagiaire le 15 novembre 2025. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 29 janvier 2024, sous astreinte de 89 250 euros « pour chaque jour de retard à l’exécution du jugement du 29 janvier 2024 », est devenue sans objet. A supposer que Mme A… soutienne qu’elle aurait dû être réintégrée en qualité de titulaire et non en qualité de stagiaire, le jugement dont elle demande l’exécution indique clairement que « l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2022 n’implique pas nécessairement la titularisation de Mme A… mais seulement que la situation de la requérante soit réexaminée ». Enfin et à supposer que la requérante sollicite la protection fonctionnelle, elle soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l’exécution du jugement précité et dont il n’appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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