Annulation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 29 oct. 2025, n° 2502090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 25 mars et 4 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 juin 2025 à 12h00.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- et les observations de Me Bachet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant russe né le 15 mai 1992 à Grozny (Fédération de Russie), a déclaré être entré en France le 31 mars 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 avril 2022, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2023. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 11 juillet 2023, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2025. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est le père d’un enfant de nationalité française né le 19 septembre 2024. En outre, au regard de l’attestation établie le 4 janvier 2025 par la caisse d’allocation familiale de la Haute-Garonne, la situation de concubinage avec la mère de cet enfant, dont se prévaut l’intéressé, peut être tenue pour établie. Par ailleurs, le requérant a utilement produit plusieurs photographies le représentant avec son fils et sa partenaire à différentes périodes, lesquelles sont de nature à démontrer la réalité de son investissement affectif auprès de son enfant, tout comme le certificat établi le 13 mars 2025 par un médecin généraliste qui fait état de sa présence lors des consultations médicales de son fils. Ainsi, la circonstance que M. A… ne puisse pas participer financièrement à l’entretien de son enfant ne remet pas en cause le lien qu’il entretient avec lui. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, que M. A… est fondé à en demander l’annulation. La décision fixant le pays de renvoi, qui se trouve dès lors privée de base légale, doit, par voie de conséquence, également être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne procède au réexamen de la situation de l’intéressé. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’État doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bachet et au préfet de la
Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Famille ·
- Sécurité sociale ·
- Scolarisation ·
- Commission ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Référé précontractuel ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Offre irrégulière
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Charges ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Guinée ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Délai ·
- Finances ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Auteur
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Scanner ·
- Victime ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Acte ·
- Mentions ·
- Autonomie ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Asile ·
- Pays ·
- Inopérant ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Restriction ·
- Activité ·
- Guide ·
- Interdiction ·
- Alerte ·
- Légalité ·
- Département
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Rhône-alpes ·
- Demandeur d'emploi ·
- Justice administrative ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Personne seule ·
- Code du travail
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Charte ·
- Particulier ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.