Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2409514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2024, le 18 juillet 2025 et le 21 août 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa réclamation tendant à la régularisation rétroactive de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter de septembre 2022 et jusqu’au 5 avril 2024 ;
2°) de lui accorder des dommages et intérêts complémentaires.
Il soutient que la non actualisation de sa situation ne peut lui être opposée car elle résulte d’un défaut d’information de France Travail Auvergne Rhône-Alpes et d’un rejet illégal de sa demande d’allocation de solidarité spécifique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juillet 2025, le 1er août 2025 et le 18 septembre 2025, France Travail Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison préalable du contentieux.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au versement rétroactif de l’allocation de solidarité spécifique :
Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. ». Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : « Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : / 1° Justifient de cinq ans d’activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d’assurance. (…) ; / 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; / 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l’allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple. ». Aux termes de l’article L. 5421-3 de ce code : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a bénéficié, par décision du 8 avril 2024, de l’ouverture de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique de manière rétroactive à compter du 7 septembre 2022 et a été indemnisé au titre des périodes pour lesquelles il avait actualisé sa situation et restait inscrit comme demandeur d’emploi, soit pour les mois de novembre 2022 et de janvier à juin 2023. M. B… ne conteste pas ne pas avoir été inscrit comme demandeur d’emploi en l’absence d’actualisation de sa situation pour les périodes non indemnisées et, par conséquent, il n’avait pas droit au bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique pour les mois en cause soit pour septembre, octobre et décembre 2022 puis à compter de juillet 2023, conformément aux dispositions citées au point 1 du code du travail. S’il se prévaut d’un défaut d’information de France Travail Auvergne Rhône-Alpes et d’une faute de cet organisme qui aurait tardé, selon lui, à ses régulariser ses droits à l’allocation de solidarité spécifique, il résulte de l’instruction que, même en l’absence de droit ouvert au titre de l’allocation de solidarité spécifique, M. B… a été régulièrement relancé pour l’actualisation de sa situation et informé des obligations qui s’imposaient à lui en qualité de demandeur d’emploi. Dans ces conditions et en tout état de cause, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été induit en erreur et n’a pas été informé de l’obligation d’actualiser sa situation pour solliciter le bénéfice de l’allocation de solidarité spécifique au titre des mois au cours desquels il n’était plus inscrit comme demandeur d’emploi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2024 par laquelle France Travail Auvergne Rhône-Alpes a rejeté sa réclamation tendant à la régularisation rétroactive de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Si M. B… réclame des dommages et intérêts en compensation du préjudice subi, il n’a pas, en réponse à la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’absence de liaison préalable du contentieux, produit de décision rejetant sa demande préalable d’indemnisation ou des pièces justifiant du dépôt d’une telle demande auprès de l’administration. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail Auvergne Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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