Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 sept. 2023, n° 2302799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL STC Concept, société par actions simplifiée ( SAS ) Car Invest H20, SARL MT Lavage, SAS Bemagre, société à responsabilité limitée ( SARL ) Aquali |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Aquali, la SARL MT Lavage, la SARL STC Concept, la société par actions simplifiée (SAS) Car Invest H20 et la SAS Bemagre, représentées par Me Ogier, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du Préfet du Var du 17 août 2023 modifiant l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023 relatif à la situation de sécheresse sur la zone du Gapeau et plaçant cette zone en « crise sécheresse », en tant qu’il prévoit des restrictions pour l’exercice de l’activité de lavage de véhicules par des stations professionnelles en cas de situation d’alerte, d’alerte renforcée et de crise, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte, et en conséquence d’enjoindre au préfet de réexaminer les mesures de restriction à appliquer aux stations de lavage, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle la présente ordonnance aura reçu exécution ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l’exécution de cet arrêté du Préfet du Var du 17 août 2023 en tant qu’il interdit tout ou partie de l’activité des stations de lavage sans prévoir de dispositifs d’aides, et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet acte, et d’enjoindre au préfet d’examiner la situation des requérantes et de prendre des mesures d’aides financières, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte qu’exposées ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte : il est constitué car :
— en premier lieu, le préfet du Var a pris des mesures de restriction sur le fondement des articles L. 211-3, R. 211-66 et R. 211-67 du code de l’environnement qui sont disproportionnées, en particulier s’agissant des stations de lavage, lesquelles sont des entités utilisatrices, collectrices et restitutrices d’eau, sans être consommatrices d’eau ; elles collectent et utilisent un volume d’eau qui est limité et différent selon le matériel utilisé, assurent une mission de lutte contre la pollution et constituent le lieu unique autorisé par les dispositions du code précité pour laver les véhicules ;
— à cet égard, d’une part, l’interdiction de l’activité de lavage professionnel des véhicules a été jugée excessive par les auteurs du rapport d’inspection ministériel sur la gestion de l’eau qui avait été faite par les préfets lors de la sécheresse 2022 ; d’autre part, dans les autres départements, les préfets ont adopté des réglementations plus souples en autorisant les stations de lavage à exercer totalement ou partiellement leur activité, y compris en situation d’alerte, d’alerte renforcée ou de crise ;
— la circonstance que l’arrêté en litige réserve un sort particulier aux entreprises équipées d’un système de recyclage référencé par la police de l’eau procède d’une erreur d’appréciation ;
— l’interdiction de lavage par des stations professionnelles du lavage des véhicules est préjudiciable pour l’environnement ;
— en second lieu, l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre dès lors, en particulier, que les mesures prises s’apparentent à une interdiction de toute activité de lavage des stations professionnelles ;
— à cet égard, les entreprises concernées ne dégagent plus de revenus d’activité et ne perçoivent aucun revenu de remplacement ; la perte d’exploitation est insusceptible d’être réparée par les organismes d’assurance ; les organismes sociaux et fiscaux n’ont pas cessé les prélèvements des montants correspondant aux charges sociales dont les entreprises demeurent redevables ; l’Etat refuse toute indemnisation et n’a donné aucune consigne de nature à inciter les créanciers à suspendre les prélèvements ;
— cette situation particulière au lavage professionnel est constitutive d’une rupture d’égalité à l’égard des autres opérateurs économiques ;
— par conséquent, l’interdiction de lavage devrait s’accompagner d’un dispositif d’aide sauf à conduire nombre d’entreprises à la cessation de paiement ;
— en troisième lieu, les restrictions imposées sont disproportionnées, s’agissant en particulier des restrictions imposées dans les stations dotées d’un système de recyclage en temps de crise et celles interdisant le lavage en portique, y compris le mode économique, et le lavage haute pression au stade de crise ;
— en dernier lieu, le « Guide sécheresse » et l’arrêté interpréfectoral du 23 juin 2023 en tant qu’ils prévoient l’interdiction du lavage des véhicules en station en période dite de crise sont entachés d’illégalité ; d’une part, le ministre est incompétent pour imposer sur le territoire national, des mesures de restriction, lesquelles doivent exclusivement être appréciées et adoptées par l’autorité de police locale en application des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ; d’autre part, le guide et l’arrêté précités sont entachés d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de l’activité des stations de lavage ; enfin, ce guide et cet arrêté, en tant qu’ils ne prévoient pas de dispositif d’aides destinées à compenser la perte de revenus d’activité induite par la cessation d’activité imposée, portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie et remet en cause l’équilibre économique de tout un secteur d’activité ;
Sur l’urgence : la condition d’urgence est remplie car :
— l’arrêté préfectoral en litige, en tant qu’il place les bassins en situation de crise, interdit aux sociétés requérantes d’assurer leur activité et les prive de tout résultat d’exploitation alors qu’elles continuent de supporter leurs charges fixes ainsi que les taxes, cotisations sociales et impôts, et qu’elles ne bénéficient d’aucun dispositif d’aides financières ;
— les conséquences de cette perte d’exploitation ne sont pas susceptibles d’être indemnisées par les assureurs ;
— enfin, les gérants, qui sont des franchisés et des travailleurs non-salariés indépendants, n’ont eu aucun revenu de remplacement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir dès lors que les sociétés Aquali, MT Lavage, STC Concept et Car Invest H20 ne justifient pas de l’emplacement d’un établissement qui se situerait dans la zone concernée par les restrictions imposées par l’arrêté en litige ;
— à titre subsidiaire, les conditions du référé suspension ne sont pas réunies :
— d’une part, l’urgence n’est pas justifiée : à cet égard, s’agissant de l’immédiateté du préjudice allégué, ni les supposées pertes d’exploitation ni les charges supportées par les sociétés ne sont établies ; s’agissant de la gravité du préjudice allégué, aucune donnée concrète ne permet de la démontrer ;
— il n’existe pas un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué du 17 août 2023 car :
— il n’existe aucune disproportion entre les restrictions imposées par l’arrêté en litige et la situation de sécheresse que traverse le département du Var ;
— aucune interdiction totale d’activité des stations de lavage professionnel n’a été édictée dès lors que les stations, qui sont équipées d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel et répertorié auprès du service de la police de l’eau, sont autorisées à effectuer un unique programme de lavage pour les rouleaux ne dépassant pas 100 litres ;
— les sociétés requérantes ne sauraient se prévaloir d’une quelconque rupture d’égalité entre les sociétés de lavage selon qu’elle disposent ou non d’un dispositif de recyclage des eaux ni entre les sociétés de lavage professionnel et les différents opérateurs économiques ;
— les moyens tirés de l’exception d’illégalité du « Guide sécheresse » et de l’arrêté interpréfectoral du 23 juin 2023 ne sont pas fondés, le premier document ne comportant que des orientations générales données par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires aux préfets pour établir une réglementation locale et le second n’étant pas davantage entaché d’incompétence ;
— les erreurs d’appréciation qui seraient contenues à la fois dans le guide et l’arrêté inerpréfectoral ne sont pas non plus établies ;
— aucune atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et à la liberté d’entreprendre ne sauraient être retenue.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée sous le n° 2302809, le 31 août 2023.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 :
— le rapport de Mme Bernabeu, juge des référés ;
— les observations de Me Ogier pour les sociétés requérantes, qui persiste dans les conclusions et moyens antérieurs, tout en ajoutant que l’existence d’un préjudice financier est avérée, les gérants ne percevant aucun revenu de remplacement ; s’agissant de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir contre l’arrêté en litige, la requête étant collective, et une entreprise au moins ayant un établissement dans la zone concernée, elle est nécessairement recevable ; depuis le 17 août dernier, les sociétés ne peuvent pratiquer aucune activité dès lors qu’elles ne disposent pas d’un dispositif de recyclage, lequel n’est ni obligatoire ni réglementé ; les systèmes de recyclage ne font l’objet d’aucune définition juridique et leur coût est très élevé (environ 100 000 euros pour les moins onéreux) ; de plus, le recyclage sur un système de lavage haute pression est impossible car il présente des risques sanitaires (légionellose) ; en l’état, l’indemnisation des sociétés concernées par l’interdiction s’avère impossible car l’Etat refuse la démarche, comme c’est notamment le cas en Bretagne ; les assurances ne prennent plus en charge le risque sécheresse car il s’avère trop coûteux en raison de la multiplication de ces épisodes et de leur durée ; eu égard à l’interdiction de lavage professionnel, les particuliers nettoient eux-mêmes leurs véhicules, ce qui s’avère très polluant ; aucune étude d’impact relative aux bénéfices de l’interdiction sur l’environnement n’a été menée, ce qui ne permet pas de vérifier l’efficacité des mesures prises ; les stations de lavage professionnel ont recours à des cuves de décantation et utilisent l’eau sans la consommer ; la saison estivale étant terminée, le département du Var voit sa population fortement diminuer ; en l’espèce, la condition d’urgence est caractérisée, eu égard en particulier à l’office du juge du plein contentieux en matière environnementale, qui pourrait conduire au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté préfectoral en litige ; le code « réparations et lavages » est un invariant unique qui ne permet pas de préjuger de l’activité réelle des sociétés, laquelle n’inclut pas nécessairement la réparation des véhicules ; enfin, les mesures prises dans le Var sont plus strictes que celles préconisées dans le « Guide sécheresse » ;
— et les observations de M. B et Mme A, représentant le préfet du Var, qui persistent dans les moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, tout en insistant sur la condition d’urgence qui fait en l’état défaut, aucun élément objectif n’étant produit par les requérantes ; à cet égard, les objets sociaux des entreprises sont parfois variés et les charges non connues ; en outre, s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’acte, il est à noter que, depuis 2021, le Var a connu une situation de crise « sécheresse » à trois reprises ; un comité « ressources en eau » avec des représentants de la chambre de commerce et d’industrie a conduit aux mesures adoptées par l’arrêté préfectoral cadre du 17 juin 2023, lesquelles ont été décidées en concertation avec différents acteurs ; un dialogue avec les acteurs du secteur du lavage professionnel a été entamé avec les services de la préfecture du Var depuis le 31 mars 2023 et des discussions sont en cours sur une possible indemnisation ; le département compte entre quinze et vingt communes en situation de crise aigüe, où l’état des ressources en eau est très préoccupant ; eu égard à la situation de crise dans le Var dont la spécificité est de durer plusieurs mois, les mesures prises ont évolué cette année, en étant moins strictes, avec le maintien d’une activité de lavage en cas de recours à un dispositif de recyclage ; enfin, eu égard au débit très faible des différents cours d’eau, la situation relative à la ressource en eau s’aggrave encore dans le département, même si le niveau de population présente a diminué.
Les parties ont été informées que l’instruction sera close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En conséquence de l’épisode actuel de sécheresse dans le département du Var, du niveau des débits des cours d’eau dans la zone du Gapeau qui a atteint le déclenchement du stade de crise fixé dans l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023 déclarant l’état d’alerte renforcée sécheresse pour la zone précitée, et de la nécessité de préserver les usages prioritaires, dont en premier lieu la santé, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable et la préservation des écosystèmes aquatiques, le préfet de ce département a prévu, par arrêté du 17 août 2023, des mesures de restriction des usages de l’eau. Notamment, cet arrêté place en « crise sécheresse » le territoire des communes de Belgentier, Carnoules, Collobrières, La Crau, Cuers, La Farlède, Hyères-les-Palmiers, Méounes, Pierrefeu, Pignans, Puget-Ville, Signes, Solliès-Pont, Solliès-Toucas et Solliès-ville. Ce classement interdit le lavage des véhicules par des professionnels, sauf pour les stations qui sont équipées d’un système de recyclage de l’eau fonctionnel et répertorié auprès du service de la police de l’eau (minimum 70% de recyclage), lesquelles sont autorisées à effectuer un unique programme de lavage pour les rouleaux ne dépassant pas 100 litres.
2. Par la présente requête, la SARL Aquali et autres, qui exercent une activité de lavage professionnel des véhicules dans le département du Var, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du Préfet du Var du 17 août 2023 modifiant l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023 relatif à la situation de sécheresse sur la zone du Gapeau et plaçant cette zone en « crise sécheresse » en tant que cet arrêté prévoit des restrictions pour l’exercice de l’activité de lavage de véhicules par des stations professionnelles en cas de situation d’alerte, d’alerte renforcée et de crise, ou en tant qu’il interdit tout ou partie de l’activité des stations de lavage sans prévoir de dispositif d’aides.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. En l’état de l’instruction devant le juge des référés, aucun des moyens soulevés par les sociétés requérantes, visés ci-dessus, développés dans leurs écritures et maintenus à l’audience par ces dernières, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du Préfet du Var du 17 août 2023 modifiant l’arrêté préfectoral du 2 mai 2023 relatif à la situation de sécheresse sur la zone du Gapeau et plaçant cette zone en « crise sécheresse ». Par suite, les conclusions principales et subsidiaires à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une mesure de suspension sont réunies. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance de référé la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SARL Aquali et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Aquali, à la société à responsabilité limitée MT Lavage, à la société à responsabilité limitée STC Concept, à la société par actions simplifiée Car Invest H20, à la société par actions simplifiée Bemagre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 septembre 2023.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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