Non-lieu à statuer 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2026, n° 2616475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616475 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, l’association d’entreprenariat social, représentée par Me Jounier, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle l’agence du service civique a refusé de leur accorder la subvention relative à la mise en œuvre du projet 2023-1-FR02-KA152-YOU-000115877 ;
2°) de mettre à la charge de l’agence du service civique la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, l’agence du service civique, représentée par Me Lonqueue, conclut un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et de rejeter les conclusions relatives aux frais de l’instances.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’une part, les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 1 ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. D’autre part, lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement du même article, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des écritures en défense de l’agence du service civique a retiré la décision en litige et a informé l’association requérante le 11 juin 2026 de ce que l’ordre de recouvrement n°117 du 16 avril 2026 visant à récupérer le montant de l’avance versée était annulé et qu’une nouvelle analyse du rapport final relatif au projet 2023-1-FR02-KA152-YOU-000115877 va être réalisée. Il résulte de ce qui précède que la décision en litige n’étant plus susceptible d’exécution à la date de la présente ordonnance, les conclusions de l’association d’entreprenariat social présentées à fin de suspension sont devenues sans objet et qu’il n’y a, en conséquence, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence du service civique une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l’association d’entreprenariat social tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 13 avril 2026 par laquelle l’agence du service civique a refusé de leur accorder la subvention relative à la mise en œuvre du projet 2023-1-FR02-KA152-YOU-000115877.
Article 2 : L’agence du service civique versera à l’association d’entreprenariat social une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association d’entreprenariat social et à l’agence du service civique.
Fait à Paris, le 16 juin 2026.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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