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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2614976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés les 15, 20 et 23 mai 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder au traitement de son changement de domicile dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et, le cas échéant, d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer ou de lui délivrer tout document attestant de la prise en compte de sa demande de changement d’adresse.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie d’aucune prise de contact ou de demande de rendez-vous avec la préfecture de police ni d’aucune démarche de résoudre le prétendu blocage dont elle se prévaut. Il expose en outre que l’intéressée est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Elle ne peut se prévaloir des conditions d’urgence et d’utilité à l’appui de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté en défense, que Mme B… A… a modifié son adresse sur la plateforme ANEF le 5 décembre 2025, modification qui n’a pas été traitée malgré les relances qu’elle a effectuées en janvier, mars, avril et en mai 2026, par courriel. Il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le changement d’adresse de la requérante ait été pris en compte et que son dossier ait été transféré de la préfecture des Hauts-de-Seine vers la préfecture de police. Aussi, eu égard aux conséquences de l’impossibilité pour la requérante de voir sa demande examinée par le préfet de police et de l’impossibilité pour elle de faire aboutir ses démarches en vue de l’obtention d’un passeport algérien en l’absence d’un titre de séjour mentionnant sa nouvelle adresse, sa demande en tant qu’elle tend à obtenir un rendez-vous afin qu’il soit procédé à la prise en compte de son changement d’adresse ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d’urgence et d’utilité. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de fixer une date de rendez-vous à Mme B… A… afin de procéder à l’enregistrement de son changement d’adresse. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance de fixer une date de rendez-vous à Mme B… A… afin de procéder à son changement d’adresse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
F NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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