Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 avr. 2026, n° 2606863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. D… C… B… et Mme E… A… demandent au juge des référés :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le principal du collège Bollé à Mulsanne (72230) a notifié une décision d’exclusion définitive à effet immédiat de l’enfant Adam de l’établissement ;
2°) la réintégration de l’enfant Adam dans un établissement sécurisé,
3°) la reconnaissance du défaut de protection dans les deux établissements,
4°) la prise en compte des nouvelles violences dans l’analyse du dossier.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’enfant est en danger immédiat ; il est victime de violences graves et répétées dans son nouvel établissement ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* au droit à la sécurité ;
* au droit à l’éducation ;
* au droit à la dignité ;
* au droit à la protection de l’enfance.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-le code l’éducation ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Si, en application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner « toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale », il ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 cité au point 1 et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En l’espèce, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’annuler une décision administrative, ainsi que le demandent les requérants. En tout état de cause, les circonstances alléguées ne sauraient caractériser une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés alors même que la décision d’exclusion contestée a été notifié le 7 octobre 2025 et que les requérants n’ont saisi le juge des référés que le 3 avril 2026, soit après plusieurs mois sans justifier des motifs d’un tel délai, se plaçant ainsi eux-mêmes dans la situation d’urgence alléguée. Aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait par ailleurs apparaître, à l’évidence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… B… et Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M. D… C… B… et à Mme E… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Fait à Nantes, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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