Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 19 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé pour une année supplémentaire, pour la porter à deux ans, la durée d’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet ;
d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat et à son profit une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision de prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut de motivation.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 2 février 2026 et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… D…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière. M. D… a, par ailleurs, informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, à supposer que Mme B… ait entendu en solliciter son annulation, en tant qu’elles sont dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dès lors qu’il ne s’agit que d’une simple information apportée à la requérante à la suite de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et ne constitue pas ainsi une mesure distincte de cette dernière qui pourrait faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger pour une année supplémentaire, pour la porter à deux ans, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme A… B…, née le 8 avril 1996 et de nationalité albanaise. Par le même arrêté, il l’a informée de ce qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions dirigées contre l’information portée dans l’arrêté attaqué quant au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
N°2600159
8
1
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (…) ».
Si Mme B… développe des moyens dirigés à la fois contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la mesure d’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans au demeurant solliciter expressément l’annulation de cette dernière mesure, celle-ci ne constitue, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une simple information apportée à l’intéressée à la suite de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et ne constitue pas ainsi une mesure distincte de cette dernière. Par suite, la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant prolongation de la durée d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2025, au demeurant visé dans l’arrêté en litige, et régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-11 de ce code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
Pour prolonger d’une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet la requérante, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il reproduit dans sa décision. Il a, par ailleurs, relevé que l’intéressée, alors qu’elle faisait l’objet d’une décision du préfet du Cantal prise le 29 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, notifiée le 30 octobre 2024 et confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2025, se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Il a également pris en considération les déclarations de la requérante lors de son audition du 7 janvier 2026 mais a estimé qu’elle ne pouvait se prévaloir d’avoir en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables alors qu’elle n’établissait pas, par ailleurs, être dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante et qu’ainsi elle ne pouvait se prévaloir d’aucun fait nouveau significatif. Enfin, le préfet a tenu compte que l’intéressée n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne constituait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation telle que rappelée au point précédent que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.
En quatrième lieu, et d’une part, par un jugement n° 2403006 du 19 septembre 2025, le présent tribunal a rejeté la requête présentée par Mme A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, la requérante ne saurait sérieusement faire valoir de l’inexistence de l’arrêté du préfet du Cantal du 29 octobre 2024 et du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 septembre 2025 sur lesquels se fonde le préfet du Puy-de-Dôme dans l’arrêté en litige. D’autre part, en se bornant à produire une attestation de demande d’asile en procédure accélérée qui expirait le 21 novembre 2024, la requérante n’établit pas que la demande de reconnaissance de statut de réfugiée qu’elle avait déposée était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme B… n’ayant pas exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Cantal, dans son arrêté du 29 octobre 2024, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, contenue dans ce même arrêté, aurait perdu tout effet à compter du 29 octobre 2025. Il suit de là que le préfet, après avoir constaté que Mme B… se maintenait sur le territoire français en dépit de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont elle faisait l’objet, pouvait à bon droit, sur le fondement des dispositions précitées des articles L.612-10 et L.612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à son encontre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La décision attaquée n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme B… pourra être éloignée d’office, ce qui résulte de l’arrêté du préfet du Cantal du 29 octobre 2024 devenu définitif, mais seulement de prolonger d’une année supplémentaire la durée d’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. En tout état de cause, et ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme B… n’établit pas qu’à la date de la décision attaquée, sa demande de reconnaissance de statut de réfugiée était en cours d’examen. Si l’intéressée soutient, par ailleurs, qu’elle a fui son pays d’origine en raison de persécutions pour avoir été mariée de force et avoir été victime de violences conjugales, alors qu’un de ses cousins et un de ses oncles ont été tués par des personnes liées à des réseaux criminels et au clan Bajri et que diverses sources font état d’un climat de violence à l’égard des femmes en Albanie et des difficultés pour ces dernières de se placer sous la protection des autorités locales, elle ne produit, au soutien de ses allégations, aucun document probant permettant de tenir pour établi l’existence des menaces auxquelles elle serait personnellement exposée si elle retournait en Albanie. Ce risque ne saurait être établi par le certificat médical du 4 avril 2025 faisant notamment état de ce qu’elle serait atteinte d’un syndrome de stress post traumatique avec angoisse et trouble du sommeil important et qu’elle présente des cicatrices au niveau de la cheville droite en lien avec une chirurgie de fracture. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme B… soutient vivre en France auprès de sa mère qui rencontre des problèmes de santé importants et dont elle s’occupe quotidiennement. Toutefois, la requérante n’est présente sur le territoire français que depuis le mois d’avril 2024 et fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise en octobre 2024 à laquelle elle n’a pas déféré. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère qui est malade, le certificat médical, établi à sa demande et peu circonstancié, n’est pas de nature à établir que sa présence serait indispensable aux côtés de cette dernière. En tout état de cause, elle n’établit pas fournir effectivement l’assistance quotidienne dont aurait besoin sa mère, ni être la seule à pouvoir le faire. La circonstance qu’elle poursuive des activités de formation lui ayant permis d’atteindre le niveau Delf B2 en langue française n’est pas, à elle seule, de nature, à justifier d’une intégration professionnelle. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France et de ce qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans en Albanie, la décision contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision prolongeant d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français dont fait l’objet Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, (…) dénuée de fondement (…). ».
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Village ·
- Décision administrative préalable ·
- Trafic ·
- Associations ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Administration
- Associations ·
- Homologation ·
- Justice administrative ·
- Air ·
- Languedoc-roussillon ·
- Fédération sportive ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cadre ·
- Abandon de poste ·
- Attestation ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Lien
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Secret médical ·
- Petite enfance ·
- Maladie professionnelle
- Piscine ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Lexique ·
- Compte tenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décret ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Juge ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.