Non-lieu à statuer 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 avr. 2026, n° 2610883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que la mesure demandée est utile.
Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme A… et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que Mme A… a été invitée à se présenter le 16 avril 2026 en préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour.
Par deux mémoires, enregistrés le 22 avril 2026, Mme A… demande au tribunal de rejeter la demande de non-lieu du préfet de police et d’enjoindre au préfet de police de prendre une décision définitive sur son droit au séjour dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Mme A… a été invitée à se présenter le 16 avril 2026 en préfecture en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour et du dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour. Il n’est pas contesté que la requérante s’est vue délivrer le récépissé demandé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de sa requête tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour.
3. Si la requérante demande, dans ses mémoires complémentaires, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de statuer définitivement sur son droit au séjour, le prononcé d’une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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