Rejet 25 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mai 2026, n° 2615961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de Paris de statuer dans un délai de 48 heures sur sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qu’il a déposée le 7 septembre 2023 et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de sa situation régulière.
Il soutient que :
— l’urgence est établie car l’absence de titre de séjour le prive de la possibilité de travailler avec son employeur, il ne peut pas se soigner et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés d’ordonner au préfet de police de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer dans un délai de 48 heures sur sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qu’il a déposée le 7 septembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L 'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, si pour justifier de l’urgence, le requérant fait valoir qu’il ne travaille pas légalement, il n’établit ni même n’allègue que son contrat de travail, au demeurant conclu avant même le dépôt de la demande de titre séjour par le requérant, aurait été suspendu par son employeur en raison de l’absence de titre de séjour. Par ailleurs, l’intéressé qui fait valoir qu’il ne peut pas soigner sa myopie n’établit pas qu’il ne pourrait pas prendre en charge une consultation médicale ni bénéficier d’une aide médicale d’urgence. Enfin, la circonstance que le requérant soit, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposé à un risque d’éloignement du territoire français, qu’il pourrait d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans les 48 heures. La condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L.521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est donc pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 25 mai 2026.
La juge des référés,
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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