Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 mai 2026, n° 2321568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 septembre 2023, le 4 juillet 2025 et le 18 décembre 2025, ainsi que des mémoires non communiqués enregistrés le 1er septembre 2025 et le 8 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Delarue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie de Paris sur sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui octroyer la protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la dégradation de ses conditions de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a subi des faits de harcèlement moral dans l’exercice de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juillet 2025, le 1er septembre 2025 et le 27 mars 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
- les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Delarue, avocat de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… est agent contractuel de droit public, affectée à la direction des systèmes d’information du rectorat de l’académie de Paris. Par un courrier du 15 mai 2023, elle a sollicité auprès du recteur le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi dans l’exercice de ses fonctions. Du silence gardé par l’administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. C’est la décision attaquée.
Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, Mme B… a été conduite à supporter une charge de travail particulièrement soutenue qui l’amenait, de façon régulière, à travailler le soir, les week-ends et en période de congés, entraînant une dégradation de sa santé psychique. En outre, ni son supérieur direct, ni le directeur académique, auprès duquel la requérante avait fait état de sa charge de travail, ne s’en sont inquiétés, la disponibilité de la requérante en dehors de ses horaires de travail ayant même fait l’objet d’appréciations positives de sa hiérarchie dans le cadre de ses entretiens professionnels. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la charge de travail était cyclique, avec des périodes d’activité réduite et des périodes de forte activité liées au déploiement de nouvelles fonctionnalités et applications informatiques, devant toujours être effectué en dehors du temps de travail des enseignants, ces périodes étant compensées par un système de récupération d’heures, et qu’aucun des courriels envoyés par sa hiérarchie en soirée, lui transférant des demandes ou dossiers à traiter ne lui demande d’y déférer le soir même ou sans délai. D’autre part, la requérante n’établit pas avoir fait l’objet d’un traitement systématiquement défavorable vis-à-vis d’autres agents, notamment, en ce qu’elle n’a pas été titularisée, la plupart des agents auxquels elle se compare ayant été titularisés par concours interne. Enfin, Mme B… n’établit pas non plus l’allégation selon laquelle elle aurait subi des remarques déplacées sur son âge et sa situation professionnelle. Ainsi, les circonstances qu’elle avance ne constituent pas, à elles seules, des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, le recteur de l’académie de Paris a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence de l’administration sur sa demande de protection fonctionnelle. Par voie de conséquence, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera faite à la rectrice de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLa présidente,
C. Rollet-Perraud
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vaccination ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Rétablissement ·
- Suspension ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Conseil d'administration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Pièces
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Pin ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre d'accueil ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cada
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Nigeria ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Titre ·
- Acte ·
- Action ·
- Droit commun
- Eures ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Département ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cellule ·
- Pâtisserie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Plastique ·
- Inventaire ·
- Juge des référés ·
- Restitution ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Assistant ·
- Fonction publique ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Décret ·
- Changement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Vices ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.