Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2616587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mai 2026 et le 4 juin 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que Mme B… n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 6 avril 1980, a sollicité le 26 août 2024 le renouvellement de son titre de séjour en tant que « conjoint de français ». Par un arrêté du 8 janvier 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a invité à solliciter un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des article 6-1 et 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, Mme B…, qui fait valoir qu’elle a déposé le 10 mars 2026 une demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour ou tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
5. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’arrêté du 27 avril 2021 modifié pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que les demandes de certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale, prévues par les stipulations de l’article 6-1° de l’accord franco-algérien, puissent être effectuées par téléservice. Selon l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d’un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n’a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s’ensuit que les demandes de certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, ainsi qu’en témoigne d’ailleurs la nécessité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une telle demande.
6. A cet égard, il résulte de l’instruction que par une lettre du 8 mars 2026, adressée par courrier recommandé avec demande d’avis de réception au préfet de police de Paris, Mme B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence, mention « vie privée et familiale », en application du 1° et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il s’ensuit que l’intéressée, qui a méconnu l’obligation de présentation personnelle en adressant à la préfecture son dossier de demande de titre de séjour par voie postale, ne peut être regardée comme ayant régulièrement introduit cette demande. Si la requérante fait valoir dans son mémoire en réplique qu’elle a été placée dans l’impossibilité de déposer sa demande sur la plateforme ANEF, il lui appartenait de se rapprocher des services de la préfecture de remédier à ce dysfonctionnement. Dans ces conditions alors qu’aucune demande de titre de séjour la concernant n’est en cours d’instruction, Mme B… ne justifie pas de l’utilité de la mesure sollicitée, tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande lui soit délivrée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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